Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2510211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, Mme B D, représentée par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités allemandes :
— il est insuffisamment motivé et dépourvu d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que ses deux filles résident en France ;
— il méconnaît les articles 16 et 17 du même règlement ;
— il est entaché d’une d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire ;
— il méconnaît les stipulations de l’article l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégale par exception de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée,
— et les observations de Me Akar, représentant Mme D, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante turque née le 17 octobre 1960, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 août 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C A, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités allemandes :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
6. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. En outre, il précise qu’après comparaison des empreintes digitales de l’intéressée à la base de donnée Visabio, la requérante a été identifiée le 16 juillet 2025 comme étant entrée en France régulièrement munie d’un visa C délivré le 3 avril 2025 par les autorités allemandes basées en Turquie, valable du 10 avril 2025 au 15 juin 2025, pour une séjour de 67 jours. Il indique, également, que les autorités allemandes, saisies le 24 juillet 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.4 du règlement n°603/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 28 juillet 2025. Par ailleurs, l’arrêté contesté mentionne que l’intéressée veuve et sans enfant n’établit pas être dépourvue d’attaches hors de France. Ainsi, l’arrêté en litige énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante.
8. Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale. Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
9. Si la requérante se prévaut de la présence en France de ses deux filles dont l’une d’elle a le statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien individuel réalisé le 16 juillet 2025, Mme D a déclaré qu’elle n’avait aucun membre de sa famille en France. En outre, si elle fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de comprendre les questions posées lors de cet entretien individuel, il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel précité a été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône par le biais de AFTCOM interprétariat, par Mehri Guliyeva, interprète chez AFTCOM interprétariat, en turc, langue que l’intéressée déclare comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Si la requérante soutient qu’elle souhaite rester en France où elle bénéficie d’un cadre protecteur en raison de la présence de deux filles et de son état de santé, elle n’assortit ses allégations d’aucune précision permettant d’établir l’atteinte qui pourrait être portée à son droit au respect à la vie privée et familiale et à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, elle a déclaré, au cours de l’entretien individuel du 16 juillet 2025, être veuve et n’avoir aucune famille en France. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ces moyens doivent, dès lors et en l’état du dossier, être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
12. La décision d’assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 751-2, et indique que Mme D fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes et que l’exécution volontaire de la mesure de réadmission demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
13. La décision de transfert aux autorités allemandes n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
14. Si la requérante fait valoir qu’elle réside chez sa fille cadette,cette circonstance ne permet toutefois pas d’établir qu’en édictant une mesure d’assignation à résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être rejeté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 18 août 2025 portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par suite, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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