Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 3 déc. 2025, n° 2407181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 26 septembre 2024, Mme A… B… C…, représentée par Me Vaissiere, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme totale de 9 975 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’AP-HM est engagée en raison de la perte d’un collier et d’une montre alors qu’elle avait été admise à l’hôpital de la Timone relevant de l’AP-HM ;
elle est en droit à obtenir réparation des préjudices en résultant à savoir :
7 475 euros au titre du préjudice matériel ;
2 500 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, l’AP-HM, représentée par la SELARL PVBF conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vaissiere, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2024 Mme B… C… a été admise au service de réanimation de l’hôpital de la Timone relevant de l’AP-HM à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire et est sortie de l’hôpital le lendemain. Par un courrier du 30 mai 2024, elle a demandé à l’AP-HM le remboursement du prix des bijoux qu’elle n’avait pas récupérés à sa sortie, demande rejetée par l’AP-HM le 14 juin suivant. Mme B… C… demande au tribunal la condamnation de l’AP-HM à lui verser la somme de 9 975 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées ». Aux termes de l’article L. 1113-3 du même code : « La responsabilité prévue à l’article L. 1113-1 s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l’établissement. Dès qu’elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d’être déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 ». Aux termes de l’article R. 1113-2 du même code : « Dans les établissements dotés d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du comptable public ou d’un régisseur désigné à cet effet lorsqu’ils concernent des sommes d’argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d’un agent désigné à cet effet par le directeur de l’établissement. Pour les établissements non dotés d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du directeur de l’établissement ou d’un préposé désigné par lui ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 1113-4 du même code : « Les établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 ou l’Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l’article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre ». Il résulte de ces dispositions que la responsabilité prévue à l’article L. 1113-1 s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté et qui, de ce fait, se trouvent dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt, lesquelles doivent alors être accomplies par le personnel de l’établissement. En revanche, si les détenteurs étaient en mesure de déposer les objets, la responsabilité n’est engagée que dans le cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante a été amenée par les pompiers à l’hôpital de la Timone le 17 mai 2024 à 9h04 puis transférée dans l’unité de soins continus à 16h30 pour en sortir le lendemain 18 mai 2024 à 9h20. Si elle était effectivement inconsciente lors de son arrivée aux urgences, il ressort du dossier médical qu’à la suite des soins prodigués elle s’est réveillée progressivement, permettant son transfert dans le service de soins continus. Ainsi, à supposer établie une faute à l’arrivée aux urgences, en ce que l’inventaire et le dépôt par le personnel n’ont pas été réalisés alors que la requérante était inconsciente, cette faute est sans incidence sur la disparition des bijoux puisque Mme B… C… les détenait toujours lors de son transfert à 16h30 dans le service des soins continus où l’inventaire des objets de valeur a été alors établi. Ce document précise que la patiente était alors consciente tout comme le rapport du 24 mai 2024 établi par la cadre de santé qui relate que l’infirmière et l’aide-soignante signataires de l’inventaire ont toutes deux affirmé que Mme B… C… avait refusé que ses bijoux soient déposés à la recette et qu’elle était d’accord pour qu’ils soient déposés dans l’armoire de sa chambre avec ses effets personnels et que son score de Glascow était de 14 sur 15 à l’arrivée dans le service. L’attestation de la sœur de la patiente, qui n’a pu la voir qu’à 22h alors qu’elle était endormie, ne saurait suffire pour remettre en cause les mentions portées au dossier médical et sur le rapport de la cadre de santé. Mme B… C… ne peut dès lors davantage se prévaloir de la responsabilité sans faute de l’établissement alors que, consciente, elle ne se trouvait pas dans un cas d’empêchement visé à l’article L. 1113-3 précité du code de la santé publique.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… C… ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HM qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme B… C… et non compris dans les dépens qui ne sont au demeurant pas établis. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de Mme B… C… le paiement d’une somme de 1 500 euros à l’AP-HM sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Mme B… C… versera à l’AP-HM une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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