Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Pigeanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 18 août 2024 du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire de la Martinique sur sa demande de versement d’une indemnité de fin de contrat ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Martinique de lui verser ladite indemnité d’un montant correspondant à 10% de la rémunération brute versée sur la période du
3 mai 2021 au 2 mai 2024, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Martinique une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son droit à indemnité de fin de contrat doit être apprécié au regard du régime applicable à la date de conclusion de son premier engagement, en vertu de l’article R. 6152-712 du code de la santé publique qui rend applicables aux praticiens cliniciens les dispositions de l’article
L. 1243-8 du code du travail ; le décret n° 2022-135 du 5 février 2022, qui a supprimé les contrats de praticiens cliniciens, ne comporte aucune disposition transitoire dérogeant à la règle selon laquelle les contrats en cours se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient, de sorte que son premier contrat demeurait régi par les stipulations qui y figuraient ;
- la circonstance que sa relation de travail se soit poursuivie après le 21 février 2024 par un nouveau contrat à durée déterminée, et non par un contrat à durée indéterminée, ne saurait exclure le bénéfice de l’indemnité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail, laquelle n’est écartée qu’en cas de poursuite en CDI ; cette indemnité devait être versée à l’issue du premier contrat à durée déterminée, en même temps que le dernier salaire y afférent, ainsi que le prévoit expressément l’article L. 1243-8 du code du travail.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de la Martinique, représenté par Me Berte, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Cerf
- et les conclusions de M. Phulpin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée comme médecin oncologue, sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, par le centre hospitalier universitaire de la Martinique, par contrat à durée déterminée prenant effet le 3 mai 2021. Ce contrat a pris fin le
21 février 2024 à l’initiative de l’établissement, qui a souhaité conclure un nouveau contrat à durée déterminée sur le fondement des dispositions du décret n°2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. À l’issue de ce premier contrat,
Mme B… a demandé, par courrier du 12 juin 2024 reçu le 18 juin 2024, le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, rendue applicable aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 par l’article R. 6152-712 du code de la santé publique. Sa demande ayant été implicitement rejetée le 18 août 2024, elle demande au tribunal administratif, dans la présente instance, d’annuler cette décision et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Martinique de lui verser l’indemnité due au titre de la fin de son premier contrat.
Sur la légalité du refus de versement de l’indemnité de fin de contrat :
2. Aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière , les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : (…) : 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus (…) ».
3. Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique demeurent applicables aux seuls praticiens recrutés en application du 3° de l’article L. 6152-1 en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. Aux termes de l’article R. 6152-712 de cette section : « Les dispositions du code du travail (…) relatives (…), sous réserve des dispositions des articles R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 ». Aux termes de l’article R. 6152-718 de cette même section : « Le praticien hospitalier détaché sur contrat en application du 1° de l’article R. 6152-51 ou du 9° de l’article R. 6152-238 qui souhaite qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement prévu ou qui souhaite réintégrer son emploi d’origine à l’issue de la période de détachement prévue au contrat doit respecter un délai de préavis de deux mois au moins. / A l’expiration du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans donner lieu à aucune indemnité. Le praticien hospitalier est réintégré dans son corps d’origine dans les conditions de droit commun. »
4. Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à
10 % de la rémunération totale brute versée au salarié (…) ». L’article L. 1243-10 du même code prévoit que : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : (…) 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ».
5. Il résulte de ces dispositions que les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique relèvent d’un régime spécial qui rend applicables, en vertu de l’article R. 6152-712 du même code, les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail relatives à l’indemnité de fin de contrat. L’exclusion invoquée par le centre hospitalier universitaire de la Martinique résulte de l’article R. 6152-718 du code de la santé publique, lequel vise uniquement l’hypothèse des praticiens hospitaliers détachés sur contrat, pour lesquels le détachement cesse sans indemnité à l’expiration du contrat. Il ressort tant de l’économie de la réforme ayant créé ces contrats, telle qu’éclairée par les travaux préparatoires, que du champ d’application clair des textes, que cette exclusion est limitée aux seuls praticiens hospitaliers détachés et ne s’étend pas aux praticiens recrutés directement en application du 3° des dispositions l’article L. 6152-1. En l’espèce, Mme B…, recrutée comme praticienne clinicienne et non détachée de son corps, entrait dans le champ de l’article R. 6152-712, de sorte que l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail lui est applicable. Les stipulations de l’article 7 de son contrat, qui se bornent à reproduire ce renvoi, ne sont pas illégales. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Si le centre hospitalier universitaire de la Martinique soutient que Mme B… ne remplirait pas les conditions prévues par le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le droit de percevoir une indemnité de fin de contrat que l’intéressée tient des dispositions de l’article R. 6152-712 du code de la santé publique, lesquelles rendent applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 du même code les règles de l’article L. 1243-8 du code du travail. Le régime d’indemnisation prévu par les dispositions du décret du 23 octobre 2020 n’a pas vocation à s’appliquer aux praticiens cliniciens, soumis à un dispositif spécial renvoyant directement au code du travail.
7. Enfin, contrairement à ce que soutient le CHUM, l’indemnité visée par les dispositions applicables n’est pas due uniquement au terme du dernier contrat à durée déterminée, dès lors que l’article L. 1243-8 du code du travail prévoit expressément que l’indemnité est versée à l’issue de chaque contrat, sauf lorsqu’il est immédiatement suivi d’un contrat à durée indéterminée ou en cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié. A cet égard, il est constant que si le contrat en litige n’a pas été exécuté jusqu’à son terme, cela procède de la seule initiative de l’établissement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite du 18 août 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de la Martinique a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat stipulée à son contrat de travail est illégale. Cette décision doit donc être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le centre hospitalier universitaire de la Martinique verse à Mme B… l’indemnité de fin de contrat prévue à son contrat, calculée sur la période allant du 3 mai 2021 au 20 février 2024 inclus, correspondant à la période d’exécution du contrat de travail de l’intéressée, dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Martinique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante dans la présente instance et non compris dans les dépens.
11. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 18 août 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Martinique a refusé de verser à Mme B… l’indemnité de fin de contrat stipulée à son contrat de travail est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de la Martinique de verser à Mme B… le montant correspondant à l’indemnité de fin de contrat, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, calculée selon les modalités prévues au point 9 du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de la Martinique versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de la Martinique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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