Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2301214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301214 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 et la décision du 18 janvier 2023 du président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort l’affectant sur un emploi de ripeur, ensemble la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort a rejeté son recours gracieux contre la décision du 18 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort de le réintégrer dans des fonctions de chauffeur ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Belfort une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne lui fait pas grief ;
— il n’y a plus lieu de statuer dès lors que M. B a bénéficié d’une nouvelle affectation sur un poste de chauffeur ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tronche, pour M. B, et de Me Landbeck, pour la communauté d’agglomération du Grand Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique principal de 2ème classe, est employé par la communauté d’agglomération du Grand Belfort au sein de la direction déchets ménagers. Lors d’un entretien avec son responsable hiérarchique intervenu le 21 octobre 2022, il a été avisé, à la suite d’événements intervenus le 12 octobre 2022, d’un changement d’affectation immédiat des fonctions de chauffeur de benne à ordures qu’il exerçait, sur celles de ripeur. Par la suite, par arrêté du 18 janvier 2023, le président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort a affecté M. B sur un poste de ripeur à compter du 23 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 octobre 2022 et du 18 janvier 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Au cas d’espèce, il est constant que par un courrier du 9 juillet 2024, le directeur général des services de la communauté d’agglomération du Grand Belfort a confirmé la réaffectation de M. B sur un poste de chauffeur de benne à ordures au service collecte de la direction de la prévention et de la valorisation des déchets. Le directeur général des services indique de surcroît à cette occasion que cette réaffectation était effective depuis le 5 février 2024. Cependant, quand bien même la décision de réaffecter M. B dans ses anciennes fonctions de conducteur de benne à ordures a été prise à compter du 5 février 2024, elle n’a pas eu pour effet de retirer les décisions du 21 octobre 2022 et du 18 janvier 2023 dont il n’est pas contesté qu’elles ont reçu exécution jusqu’au 5 février 2024. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tient de son statut dès lors qu’elles l’affectent à un poste correspondant à son grade, et que le requérant n’établit pas ni même n’allègue qu’elles conduiraient à une perte de rémunération. En revanche, elles conduisent à une modification de ses conditions de travail en raison du changement des tâches qui lui sont confiées. Ainsi, la fiche de poste de chauffeur précise que l’agent qui occupe cette fonction encadre l’équipage pour garantir la réussite de la collecte. Cette mission ne fait en effet pas partie des tâches incombant aux ripeurs qui composent l’équipage. A grade et rémunération équivalents, les décisions attaquées qui ont pour objet d’affecter le requérant sur un poste de ripeur, emportent donc une perte de responsabilité pour ce dernier, et ne peuvent, dès lors, être regardées comme des mesures d’ordre intérieur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort sur ce fondement doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de son article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
7. En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
8. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises après le signalement, le 12 octobre 2022, d’un dépassement dangereux par un équipage de collecte, le constat de dépassements des limitations de vitesse en zone urbaine par M. B et l’accident de travail d’un ripeur survenu le 12 octobre 2022 et signalé le 17 octobre 2022 résultant d’une accélération rapide du camion-benne. Il s’ensuit que quand bien même ces décisions seraient motivées par l’intérêt du service afin de préserver la sécurité des personnes, elles ont été prises en considération de la personne du requérant.
9. Or, d’une part, la décision d’affectation sur les fonctions de ripeur prise le 21 octobre 2022 par le supérieur hiérarchique de l’intéressé, est motivée par des événements survenus le 12 octobre 2022 et il est constant qu’elle a pris effet immédiatement. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait été mis à même de consulter son dossier ou d’en obtenir la communication avant que cette décision prenne effet. Il est donc fondé à soutenir que la décision du 21 octobre 2022 est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
10. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 18 janvier 2023 du président du Grand Belfort l’affectant sur les fonctions de ripeur à compter du 23 janvier 2023 aurait été précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’aucune urgence ne justifiait qu’il soit dérogé à cette obligation. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 18 janvier 2023 est entachée d’un vice de procédure, par méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 6.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 21 octobre 2022 et du 18 janvier 2023 par lesquelles a été prononcé le changement d’affectation de M. B sur un poste de ripeur doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard à la nouvelle affectation de M. B sur un poste de chauffeur collecte par une décision ayant pris effet le 5 février 2024, il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque mesure d’exécution du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du la communauté d’agglomération du Grand Belfort une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 octobre 2022 et du 18 janvier 2023 prononçant l’affectation de M. B sur un poste de ripeur sont annulées.
Article 2 : Il est mis à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Belfort une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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