Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2408099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. E… C…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées.
La décision portant refus d’admission au séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est privée de base légale ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 7 février 2006, déclare être entré en France en octobre 2017, à l’âge d’onze ans. Par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de F…, en date du 31 mars 2022, M. C… a été initialement placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne jusqu’au 7 février 2024, puis, par une ordonnance du 9 juillet 2022, il a été placé sous la tutelle du conseil départemental de la Haute-Garonne jusqu’à sa majorité. Le 21 juin 2024 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 31-2024-143 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… D…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer en matière de police des étrangers, notamment les actes relatifs au refus d’admission au séjour des ressortissants étrangers, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, alors qu’elles n’avaient pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, les décisions attaquées comportent de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet le Haute-Garonne s’est fondé. Ces décisions mettent ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation tant en droit qu’en fait des décisions contestées doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Enfin, aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. », le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord disposant que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
M. C…, qui déclare être entré en France en octobre 2017 à l’âge d’onze ans, a été confié à son frère par procuration de leurs parents établie le 13 novembre 2018 puis par kafala, par un jugement du tribunal des affaires familiales de Mostaganem, du 3 mars 2020. Il a ensuite été placé au centre éducatif la Passerelle Albatros à compter du 27 octobre 2021, puis confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de F… du 31 mars 2022 et placé, jusqu’à sa majorité, sous la tutelle du conseil départemental de la Haute-Garonne par une ordonnance du 8 juillet 2022 du tribunal judiciaire de F…. Aussi, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir effectué sa scolarité de 2018 à 2020 au collège Stendhal, puis une classe de troisième en lycée professionnel, il a réalisé, en 2022, une prépa-apprentissage en BTP au centre de formation d’apprentis de Basso Cambo à F…, année lors de laquelle il a effectué des stages de découverte notamment en coiffure puis a été inscrit, sur l’année scolaire 2023-2024, en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en qualité de plombier au complexe éducatif professionnel (CEP) Saint-Jean de Caussels à Albi. Il bénéficie, en dernier lieu, du 7 février 2024 au 6 février 2025, d’un contrat d’accompagnement jeune majeur auprès des services du conseil départemental de la Haute-Garonne.
S’il se prévaut de notes sociales valorisant son parcours et soulignant ses efforts d’intégration, rédigées par la directrice du CEP et les équipes en charge de son suivi au sein de l’association MECS Le Chêne vert, de tels éléments ne sont pas suffisants pour caractériser son intégration professionnelle en France. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, son intégration sociale n’étant en outre pas avérée dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de cession, détention et d’usage illicite de stupéfiant ainsi que pour des faits de vol. Il a par ailleurs été interpellé, le 21 décembre 2024, dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de vol et de violence avec usage d’une arme. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie, où résident à tout le moins ses parents. Dans ces conditions, et alors même que M. C… résidait en France depuis l’âge de onze ans à la date de la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la décision contestée. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant et des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en refusant son admission au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour.
13. En deuxième lieu, pour les motifs exposés plus haut, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, il n’est pas davantage établi que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, l’arrêté en litige indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, en raison notamment l’absence de demande de protection internationale. Il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays à destination duquel M. C… pourrait être éloigné. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée en fait doit être écarté.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative en l’absence de dépens et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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