Annulation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 16 déc. 2020, n° 1906562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1906562 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1906562 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS ___________ Le président de la 1ère chambre, Ordonnance du 16 décembre 2020 ___________
54-05-05-02-04 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019, l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 029 006 18 00040 du 5 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Bénodet a accordé un permis de construire une maison individuelle et une piscine à M. X sur un terrain situé […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, la commune de Bénodet, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par arrêté du 30 octobre 2020, devenu définitif, la commune de Bénodet a retiré l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais sont devenues sans objet.
N° 1906562 2
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, à la commune de Bénodet et à M. Y X.
Fait à Rennes, le 16 décembre 2020.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. RADUREAU
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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