Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2022, n° 2208896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. D, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal :
1°) statuant par application de l’article L.521-4 du code de justice administrative, mettre fin à la mesure de suspension de l’exécution du permis de construire prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n°2202099 rendue le 14 mars 2022 par le tribunal ;
2°) de mettre à la charge des consorts B et de M. A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que deux éléments nouveaux intervenus depuis la notification de l’ordonnance en cause justifient que le juge mette fin à la mesure de suspension qu’il a
ordonnée :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant, dès lors que les prescriptions de cet article ne s’appliquent qu’aux nouvelles constructions et non aux modifications d’un bâtiment déjà existant ;
— un permis modificatif délivré le 25 mai 2022 met en conformité le projet avec les dispositions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* l’ordonnance n°2202099 du 14 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2202099 du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution du permis de construire n° PC 92046 21 01663 délivré le 27 août 2021 à M. D par la maire de la commune de Malakoff. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à cette mesure de suspension de l’exécution du permis de construire qui lui a été accordé.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » L’article L. 522-3 du ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si l’article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou d’y mettre fin, au vu d’un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées pour contester le bien-fondé d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative.
4. Il ressort de l’ordonnance dont M. D sollicite la modification du dispositif, que la suspension qu’elle décide est fondée, sur ce que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB.3 et UBB.9 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article L. 152-4 du code de l’urbanisme étaient, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. D expose qu’il a obtenu un permis de construire modificatif qui purge le permis de construire litigieux des vices résultants de la méconnaissance des articles UBB.9 du règlement du plan local d’urbanisme et L. 152-4 du code de l’urbanisme. Il soutient en outre que le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB.3 du plan local d’urbanisme est inopérant.
6. Contrairement à ce que soutient M. D le caractère inopérant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB.3 ne constitue pas une circonstance nouvelle, le moyen n’étant pas devenu inopérant depuis la notification de l’ordonnance. Il n’appartient par ailleurs, le cas échéant, qu’au juge d’appel de l’ordonnance en cause, ou au juge du fond du dossier de se prononcer sur le bien-fondé ou le caractère inopérant de ce moyen.
7. Ainsi, à supposer même que le permis de construire modificatif invoqué soit de nature à remédier à la méconnaissance des articles UBB.9 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article L. 152-4 du code de l’urbanisme, M. D n’est pas recevable à demander au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de « modifier » ou de « mettre fin » aux mesures qu’il aurait précédemment ordonnées.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Cergy, le 27 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22088962
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