Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 juin 2022, n° 2202226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande d’ordonner l’expulsion immédiate de M. E C et de Mme A D, occupants d’un local au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association Carrefour des Solidarités situé 15, rue Saint-Denis à Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, M. C et Mme D, représentés par Me Sinoir, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’entrée en vigueur de l’expulsion soit différée jusqu’à ce que l’autorité préfectorale se prononce sur leur droit au séjour ou jusqu’à ce qu’une solution alternative d’hébergement soit trouvée ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
— la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 14 juin 2022 à 10 h 18 et à 14 h 08.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
— le préfet de la Seine-Maritime ;
— et M. C et Mme D.
Après la présentation du rapport, au cours de l’audience publique du 17 juin 2022, à 11 h 30, ont été entendues les observations de Me Sinoir, pour M. C et Mme D, qui précise que ces derniers ont obtenu un rendez-vous en préfecture le 13 juillet 2022 en vue du dépôt d’une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant mineur malade ; qu’ils viennent, deux jours avant l’audience, d’avoir leur 4e enfant ; qu’ils ont vainement cherché une solution alternative d’hébergement.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 55.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens, ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié, en qualité de demandeurs d’asile accompagnés de deux enfants, d’un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l’action sociale et des familles au sein d’un CADA géré par l’association Carrefour des Solidarités à Rouen. Leur demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 mars 2019. Ces décisions leur ont été notifiées le 18 mars 2019. Par un courrier du 29 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a vainement mis en demeure les intéressés de quitter le CADA dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 5 avril 2022, date de distribution du pli. Il s’ensuit que le droit de M. C et Mme D et de leurs deux enfants de se maintenir sur le territoire français a pris fin et qu’ils ne jouissent plus du droit d’être hébergés en CADA.
3. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de mars 2022 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d’accueil.
4. Mais les ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée – situation dans laquelle se trouvent M. C et à Mme D – n’ont pas vocation à se maintenir dans un CADA sauf en cas de circonstances exceptionnelles. De telles circonstances sont susceptibles d’être caractérisées lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, un risque grave menace la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. Il en va également ainsi dans le cas d’un enfant atteint d’un handicap sévère. En l’espèce, l’enfant Gabriel est atteint d’une hémiplégie spastique gauche et d’une hydrocéphalie et porte une dérivation ventriculo-péritonéale. Ce handicap complexe impose, outre un suivi pluridisciplinaire, un appareillage lourd et un logement aménagé. Les éléments médicaux, émanant pour la plupart de praticiens spécialisés, confirment que l’état de santé de cet enfant nécessite un hébergement particulier. Il résulte par ailleurs d’échanges de courriel, d’une synthèse argumentée des démarches entreprises en vue de la sortie du CADA et des explications précises apportées au cours de l’audience publique que la famille, qui n’est pas sous le coup d’une mesure d’éloignement et a même obtenu un rendez-vous en préfecture à brève échéance en vue de l’examen d’une demande d’autorisation provisoire de séjour, apporte la preuve de ses vaines tentatives pour mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence pendant la période considérée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation de vulnérabilité de la famille concernée, et en dépit du nombre de demandes d’hébergement de demandeurs d’asile insatisfaites dans le département de la Seine-Maritime, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet de la Seine-Maritime ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, en raison des circonstances exceptionnelles identifiées ci-dessus, un caractère d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à demander d’enjoindre à M. C et à Mme D d’évacuer sous cette condition le local qu’ils occupent sans droit ni titre dans le CADA de Rouen géré par l’association Carrefour des Solidarités.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime et les conclusions de M. C et Mme D présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E C, à Mme A D et à Me Aurélie Sinoir.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’association Carrefour des Solidarités.
Fait à Rouen, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. B
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2202226
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