Rejet 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 janv. 2023, n° 2202807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202807 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N° 2202807 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION SOS SENIORS
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Juge des référés
____________ Le Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, Ordonnance du 9 janvier 2023
Le juge des référés ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, l’association SOS séniors services, représentée par Me Maxence Cormier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de Bayel a accordé la concession de l’exploitation de l’EHPAD « la Belle Verrière » à la société Philogeris service public.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet de contrat de concession est contraire à l’article L. 3114-4 du code de la commande publique, dès lors qu’il prévoit le versement au délégant d’une redevance pour frais de dossier et de procédure ;
- les conditions de fixation d’une redevance pour occupation du domaine public sont irrégulières et par suite, l’offre de la société retenue, en prévoyant le versement au CCAS d’une redevance annuelle de 100 000 euros ainsi que d’un pourcentage de 1% du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’EHPAD est également irrégulière et faite en méconnaissance de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’offre retenue est irrégulière dès lors qu’elle se fonde sur un projet de contrat de concession auquel ne sont associées ni le département de l’Aube, ni l’ARS du Grand Est et qu’elle propose de rétribuer le CCAS par un pourcentage du chiffres d’affaires réalisé ;
- l’offre retenue aurait donc dû être écartée comme étant irrégulière, en application de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, le centre communal d’action sociale de Bayel, représenté par la SELARL Bassi Herlédan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association SOS séniors au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2202807 2
Il soutient que :
- faute pour le président de l’association SOS séniors services d’établir être autorisé, par l’assemblée générale, à former le présent recours, la requête est irrecevable ;
- en tout état de cause M. Z qui se présente comme habilité à représenter l’association en justice, n’est ni son président, ni membre du conseil d’administration et ne justifie par d’une délégation lui donnant compétence pour présenter le présent recours ;
- les moyens soulevés par l’association SOS seniors ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, la SAS Philogeris service public conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association SOS séniors services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne peut utilement faire valoir, le contrat en cause étant une concession, des moyens tenant à la méconnaissance de la législation applicable en matière d’EHPAD ;
- elle ne justifie pas d’un intérêt lésé ;
- les moyens soulevés par l’association SOS séniors ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2023, l’association SOS seniors services conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et porte ses conclusions présentées à l’encontre du CCAS de Bayel, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros.
Elle ajoute que :
– sa requête a été introduite pas une personne habilitée à le faire en application de l’article 25 de ses statuts ;
- la redevance d’occupation du domaine public dont le montant s’apprécie au regard des avantages de toute nature que le permissionnaire retire de ladite occupation ne peut être que symbolique ;
- eu égard au montant de la redevance domaniale versée au CCAS, le budget de l’entreprise retenue ne pourra être équilibré ; de plus il ne lui appartient pas de décider du versement d’une redevance pour occupation du domaine public ;
- cette redevance ne peut légalement pas être financée par les versements du département et de l’ARS du Grand Est. Par suite, l’offre retenue est irrégulière ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X Y en application des articles L. […].
N° 2202807 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les observations de Me Gautriaud, représentant l’association SOS séniors services, qui reprend à l’oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures, et précise que dès lors que la prise en charge des résidents de l’EHPAD et couverte à 100% par l’aide sociale, c’est en affectant cette aide au paiement de la redevance d’occupation du domaine public que ladite redevance pourra être versée ; l’offre retenue est de ce fait irrégulière ;
- les observations de Me Bassi, représentant le CCAS de Bayel qui reprend à l’oral le contenu de ses écritures et rappelle que les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés ;
- les observations de M. AA, président de la SAS Philogeris service public, qui reprend à l’oral le contenu de ses écritures et précise que sur soixante-sept résidents seuls douze bénéficient d’une prise en charge à 100% par l’aide sociale.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 15 juin 2022, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Bayel a ouvert une procédure visant à concéder l’exploitation de l’EHPAD « la belle verrière », jusqu’alors exploité en régie. A l’issue de la remise des offres, le CCAS a retenu les candidatures de l’association SOS séniors et de la société Philogeris service public. Par un courrier reçu le 4 novembre 2022, le CCAS informait l’association SOS séniors que la négociation se poursuivrait avec la société Philogeris service public. Par le présent recours, l’association SOS séniors demande l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le CCAS l’informe du rejet de son offre et de son choix d’attribuer la concession de l’exploitation de l’EHPAD « la belle verrière », à la société Philogeris service public.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 511-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». La méconnaissance des dispositions légales ou réglementaires applicables au contrat objet de la procédure de dévolution, constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
N° 2202807 4
3. Aux termes de l’article L. 3124-3 du code de la commande publique applicable aux contrats de concession : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ».
4. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ».
5. L’association SOS séniors services conteste la légalité de la redevance pour frais de dossier et de procédure prévue au projet de contrat de concession dont elle soutient qu’elle est contraire à l’article L. 3114-4 du code de la commande publique, ainsi que l’existence d’une redevance pour occupation du domaine public dont elle soutient qu’elle ne pourra être versée et qu’à supposer qu’elle le soit, ce ne peut l’être qu’en détournant de leur objet les dotations allouées par le département de l’Aube et l’agence régionale de santé qui couvrent l’hébergement, la dépendance et les soins.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques qu’il était loisible au CCAS de prévoir que l’exploitation de l’Ephad donnerait lieu au paiement d’une redevance pour occupation du domaine public. Par suite, en retenant le principe du paiement d’une telle redevance alors que le contrat de concession confie la gestion du domaine précité au délégataire, le CCAS n’a pas méconnu les dispositions légales ou réglementaires applicables aux concessions. En proposant par son offre un montant de redevance à verser au déléguant, la société attributaire n’a pas méconnu les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation, mais s’est bornée à répondre par son offre à la demande du CCAS exprimée à l’article 37 du projet de contrat qui prévoit l’existence d’une redevance pour occupation du domaine public. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe du versement d’une redevance pour occupation du domaine public, méconnaitrait les dispositions légales ou réglementaires applicables au contrat objet de la procédure et que l’offre retenue était, en proposant un montant de redevance d’occupation du domaine public, irrégulière.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que seuls douze résidents sur soixante- sept bénéficient d’une prise en charge à 100% par l’aide sociale. Par suite, il n’est pas établi que le montant de la redevance d’occupation du domaine public tel que proposé dans son offre par la société attributaire impliquerait, par son importance, qu’elle doive utiliser pour la verser, les dotations qu’elle perçoit du département de l’Aube et de l’ARS du Grand Est, en contradiction avec les dispositions du code de l’action sociale et des familles qui prévoient le versement des dotations précitées. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait, eu égard à son importance, de nature à compromettre la bonne exécution du marché ou que son versement serait « illusoire » comme le soutient la requérante, la redevance proposée par la société Philogéris ne rend pas, à raison de son montant, l’offre de cette société irrégulière au sens des dispositions de l’article L. 3124-3 du code de la commande publique. En outre, l’association SOS seniors en se bornant à faire valoir que l’avantage économique consistant en la mise à disposition du domaine public étant faible, voire inexistant, la redevance aurait dû être fixée à un montant symbolique, n’établit pas que les dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publics, qui ont pour objet de permettre aux personnes publiques de valoriser leur domaine public, ont été méconnues. Il suit de là qu’il ne résulte pas de l’instruction que le contrat méconnaitrait, en tout état de cause, les dispositions
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légales ou réglementaires qui lui seraient applicables, constituant ainsi un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
8. En troisième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait que le département de l’Aube et l’ARS du Grand Est soient « associées » à la procédure de dévolution du contrat de concession.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 3114-4 du code de la commande publique : « Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le concessionnaire à l’autorité concédant doivent être justifiés dans le contrat de concession. ».
10. Si le projet de contrat prévoit que l’attributaire versera à l’autorité délégante une somme de 22 500 euros pour frais de dossier sans que le quantum de cette somme ne soit justifié, la méconnaissance alléguée de ces dispositions, ne pourra être établie que postérieurement à la signature du contrat. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est, dès lors, inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de déterminer si l’association SOS séniors services pouvait se prévaloir d’un intérêt lésé et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Bayel qui n’est pas la partie perdante, la somme de demande l’association SOS séniors services au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association SOS séniors services une somme de 1 500 euros à verser, au CCAS de Bayel. La SAS Philogéris service public n’ayant pas constitué avocat, et ne justifiant pas avoir engagé des frais pour se défendre, ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association SOS séniors services est rejetée.
Article 2 : L’association SOS séniors services versera au CCAS de Bayel, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2202807 6
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Philogéris service public sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association SOS séniors services, au CCAS de Bayel et à la société Philogéris service public.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
O. AB H. RAMIREZ
LA RÉPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet de la Haute-Marne EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A
L’EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION pour expédition, le greffier,
Signé
Isabelle DELABORDE
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