Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2201324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201324 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme F A, représentée par Me Ayele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile ainsi que celle de sa fille B, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 21, 24 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du respect de l’intérêt des enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement en France avec son époux et leurs trois enfants le 8 novembre 2021 et a présenté une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que Mme A avait été identifiée en Espagne le 20 septembre 2021. Les autorités espagnoles ont été saisies le 7 décembre 2021 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le 17 janvier 2022, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge Mme A en application de l’article 22 du règlement n° 604/2013 précité. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Rhône a décidé la remise de Mme A aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 29 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 69-2022-04-05-00004 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 avril 2022, le préfet du Rhône a donné à Mme C, attachée principale et chef du pôle régional Dublin, délégation à effet de signer la totalité des actes établis par la direction des migrations et de l’intégration à l’exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus. Si cette délégation, suffisamment précise, ne peut être mise en œuvre qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l’intégration, Mme A n’établit, ni même n’allègue que Mme E n’était pas absente ou empêchée lors de l’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien individuel le 10 novembre 2021 et que le résumé de cet entretien a été communiqué à la requérante le même jour. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 603//2013 du 26 juin 2013 : « Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013. () ».
7. En se bornant à indiquer que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est fréquemment soulevé dans la jurisprudence et que le manquement à cette obligation affecte naturellement la régularité de la procédure de détermination de l’Etat responsable, Mme A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ni la réalité de la correspondance entre les empreintes relevées par les autorités espagnoles et celles relevées en France, ni la qualité de l’expert en empreintes digitales ayant vérifié le résultat de la comparaison. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4. de l’article 25 du règlement (UE) n° 603//2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées () ".
9. A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd’hui reprises à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’État français ordonne le transfert d’un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par conséquent, Mme A ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions citées au point précédent au soutien de ses conclusions en annulation de l’arrêté litigieux.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () »
11. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies le 7 décembre 2021 d’une demande de prise en charge de Mme A, soit dans le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l’article cité au point précédent dès lors que les empreintes de la requérante ont été relevées le 10 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 5. La requête aux fins de reprise en charge de la personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de cette personne, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ».
13. La requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions citées au point précédent dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet, de la part des autorités françaises, d’une requête de reprise en charge mais d’une requête de prise en charge.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l’Etat membre procédant au transfert transmet à l’Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’Etat membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. () ».
15. Les dispositions citées au point précédent sont relatives aux modalités d’exécution d’une décision de transfert. Elles sont donc sans incidence sur la légalité d’une telle décision. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer ces dispositions au soutien des conclusions en annulation de l’arrêté préfectoral du 1er juin 2022.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. D’une part, le préfet du Rhône ayant indiqué dans son arrêté que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme A ne relève pas des dérogations prévues notamment par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard de ces dispositions.
18. D’autre part, si Mme A soutient que son époux et elle sont dans une situation de particulière vulnérabilité et ont des besoins de suivis spécifiques compte tenu de leur fragilité, mais également que son époux, leurs enfants et elle sont suivis médicalement, elle n’établit toutefois ni que les besoins de sa famille, notamment sur le plan médical, ne pourraient pas être pris en charge en Espagne, Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que son état de santé ou celui de l’un des membres de famille rendrait impossible un transfert vers cet Etat. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt supérieur des enfants de la requérante n’a pas été une considération primordiale de l’autorité lorsqu’elle a pris son arrêté, lequel n’a pas pour effet de séparer Mme A de ses enfants. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
J.-M. D
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201324
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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