Annulation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 juin 2020, n° 1803324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1803324 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1803324
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE CHANTILLY ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Durand Président-Rapporteur ___________
Le tribunal administratif d’Amiens M. Lapaquette (4ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 23 juin 2020 Lecture du 30 juin 2020 ___________ 68-03-025-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2018 et un mémoire enregistré le 11 juin 2020, la commune de Chantilly, représentée par son maire, demande au tribunal par Me Segalen de la Selarl Sehili-Franceschini-Segalen :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 060695-17-T0001 du 7 juin 2018 du maire de Vineuil Saint Firmin qui lui refuse l’autorisation de réaliser un terrain en gazon synthétique sur le stade des Bourgognes, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vineuil Saint Firmin une somme de 2 500 euros à verser à la commune de Chantilly au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Chantilly soutient que :
- le maire de Chantilly a été habilité à agir en justice au nom de la commune par délibération n° 2017/06/05 du 6 juillet 2017 ;
N° 1803324
- le stade des Bourgognes dont elle assure la gestion est composé de 7 terrains de football dont un est classé au niveau 4 et pour lequel elle souhaite disposer d’un gazon synthétique homologué permettant son utilisation intensive ; la commission des sites a émis un avis favorable à la mise en place de cet équipement lors de sa réunion du 16 février 2018 ;
- le site des Bourgognes est depuis 1950 une zone à vocation sportive et de loisirs, dans lequel peut s’inscrire un terrain en gazon synthétique ; le refus qui lui est opposé interdit toute évolution, ce qui est contraire aux principes fondamentaux régissant le service public ; l’ensemble des avis émis au cours de la procédure est favorable et il résulte des articles L. […]. 341-10 du code de l’environnement que le ministre se prononce au vu de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; si l’avis de cette commission ne lie pas le ministre, il constitue s’il est favorable au projet, une présomption quasi irréfragable de l’absence d’atteinte au site ; en conséquence la décision du ministre est entachée d’illégalité ;
- le ministre a opposé que la création d’un terrain synthétique, d’un bâtiment vestiaire et des cheminements au sein d’une clairière enherbée modifie la composition des sols et introduit de nouveaux éléments visuels qui portent atteinte à l’intégrité de cette partie du site classé et accentuent l’artificialisation de sols ; le ministre doit se prononcer in concreto sur l’atteinte portée au site en tenant compte, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur les travaux d’extension du stade Roland Garros, de la nature et du caractère des constructions projetées, de la superficie du terrain affecté par le projet au regard de l’étendue du site et des compensations prévues ; les éléments retenus par le ministre sont entachés d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; le service de la DREAL admet que le terrain synthétique utilisable en permanence permettra d’éviter la construction d’autres terrains naturels et que son aspect visuel est très proche d’un terrain naturel ; contrairement à ce que le ministre a retenu, la pelouse artificielle a des capacités drainantes ; les éléments bâtis s’inscrivent dans le prolongement des bâtiments existants avec une faible hauteur, un habillage en lames de bois ainsi qu’une toiture en zinc et une limitation de la hauteur des mats d’éclairage, qui ne modifient pas l’aspect visuel des lieux, de telle sorte que le ministre a commis une erreur de fait ; l’artificialisation du site du stade des Bourgognes n’a pas évolué depuis le classement du site et représente toujours en termes d’emprise des bâtiments 215 m² sur la surface du site de 40 000 m² pour le stade et de 172 309 m² pour l’ensemble des Bourgognes, qui s’inscrit dans un site de 8 000 hectares ; à cela des compensations ont été proposées par la ville avec l’augmentation de la surface enherbée de 1000 m² résultant de la démolition de la salle de la 3ème mi-temps et des constructions cabanisées, à rapprocher de la construction de 721 m² des vestiaires du terrain synthétique et de la suppression de la clôture en fibrociment ; le seul fait que le terrain fasse partie d’un ensemble classé ne permet pas au ministre de s’opposer à un projet qui s’intègre dans le paysage ; le ministre a donc commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’impact du projet ;
- par rapport aux critères jurisprudentiels, l’imperméabilisation des sols n’a pas d’incidence visuelle, la superficie du terrain en cause avec 215 m² de bâti supplémentaire et 8541 m²de terrain de football synthétique avec des qualités drainantes est mineure par rapport à la superficie de l’ensemble du site de 172 309 m² et aux mesures de compensation qui augmentent les superficies enherbées ;
- le service de la DREAL a commis un détournement de pouvoir en ignorant la réalité des aménagements pour faire primer une opposition de principe en méconnaissant le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales ;
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Par un mémoire enregistré le 8 mars 2019, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
1°) à titre principal que la requête est irrecevable en l’absence de justification par le maire de Chantilly d’une habilitation de son conseil municipal prévue par l’article L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales pour introduire la présente requête ;
2°) subsidiairement que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand Président rapporteur,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Me Achour pour la commune de Chantilly.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté n° PA 060695-17-T0001 du 7 juin 2018, le maire de Vineuil Saint Firmin a refusé le permis de réaliser un terrain en gazon synthétique et de construire un bâtiment vestiaire sur le stade des Bourgognes. La commune de Chantilly demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite qui rejette son recours gracieux du 16 juillet 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise :
2. Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. » et aux termes de son article L. 2122-22 : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (…) » ;
3. Dans l’hypothèse de l’absence de production dans la demande devant le tribunal administratif de l’habilitation donnée au maire, cette absence de production est régularisable, notamment lorsqu’une fin de non-recevoir est opposée en défense, jusqu’à la clôture de
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l’instruction. En l’espèce, la commune de Chantilly a produit le 11 juin 2020, la délibération de son conseil municipal du 6 juillet 2017, habilitant le maire à intenter des actions en justice au nom de la commune, qui a été communiquée à la commune de Vineuil Saint Firmin et au préfet de l’Oise. Si cette délibération se borne à reproduire les dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par l’organe délibérant, cette seule circonstance ne saurait, en l’absence de toute mention explicite restreignant son champ d’application, priver la délibération en cause d’une portée générale. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise, tirée du défaut de justification de l’habilitation du maire de Chantilly pour contester le refus de permis de construire attaqué, doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. ». En vertu de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est situé dans un site classé, la décision prise sur la demande de permis de construire ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par l’article L. 341-10 du code de l’environnement, lequel est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet est inclus dans le site classé du domaine de Chantilly et que le projet, consistant en l’aménagement d’un terrain de sport en gazon synthétique et en la construction d’un bâtiment vestiaire de type modulaire avec son accès en matériaux enrobés a fait l’objet d’un refus d’accord du ministre chargé des sites le 28 mai 2018. Dès lors, le maire de la commune de Vineuil Saint Firmin se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire déposée par la commune de Chantilly.
6. Toutefois, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constituant pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Ainsi la requérante est recevable à contester la légalité de la décision ministérielle du 28 mai 2018, précitée, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du maire de la commune de Vineuil Saint Firmin en date du 7 juin 2018 refusant de délivrer le permis de construire sollicité.
7. La commune de Chantilly a demandé en qualité de gestionnaire du domaine classé de Chantilly, un permis de construire en vue d’aménager un terrain de sport de 8 541 m² en gazon synthétique soit 117 mètres sur 73 mètres avec six mats d’éclairage de 16 mètres de hauteur et de construire un bâtiment vestiaire de 203 m² d’une hauteur de 4 mètres au faitage, 23,4 mètres de long et 9,20 mètres de large auquel on accède par une allée en enrobé de 45 mètres de long sur 4 mètres de large, soit 445 m². Ces constructions sont ceintes par une clôture en grillage vert foncé de 2 mètres de hauteur, surmontée de six filets de quatre mètres de hauteur autour du terrain synthétique.
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8. Le classement d’un site sur le fondement des dispositions précitées du code de l’environnement n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire toute réalisation d’équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l’état des lieux. Le refus opposé le 28 mai 2018 par le ministre de la transition écologique et solidaire dont les termes ont été repris par l’arrêté du maire de Vineuil Saint Firmin, se fonde sur le fait que le stade des Bourgognes occupe une vaste clairière enherbée dans la forêt de Chantilly et que la construction du vestiaire et de son accès en plus du terrain en gazon synthétique accentue l’artificialisation des lieux et porte atteinte à l’intégrité du secteur, en subordonnant son accord au regroupement des vestiaires en bordure ouest de la clairière. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la direction régionale de l’environnement et du logement, que la transformation d’un terrain en gazon synthétique aura pas ou peu d’effet sur la topographie du site. Si cette direction s’oppose à la construction des nouveaux vestiaires, c’est en raison de l’impact visuel imputé au bâtiment correspondant. Toutefois il n’est pas contesté que ce dernier est de taille minime par rapport au site des Bourgognes et se situerait dans le prolongement des vestiaires actuels en présentant des caractéristiques visuelles en harmonie avec ces derniers et qu’il ne bloque pas la vision de l’ensemble de la clairière. De plus sa construction sera compensée par la démolition d’un bâtiment et la suppression de 1050 m² de surfaces construites ou goudronnées. En conséquence, ainsi qu’il ressort de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, eu égard à l’ampleur modeste de ce projet qui remplace un terrain de football par un terrain en gazon synthétique et ajoute un bâtiment de 215 m² dans une zone déjà pourvue de constructions sur son coté et de nombreux équipements sportifs depuis plus de 50 ans, l’atteinte au site par le projet litigieux n’est pas établie. Par suite, la décision de refus du ministre du 28 mai 2018 est entachée d’erreur d’appréciation. Dès lors, le refus de permis de construire litigieux est entaché d’illégalité et la ville de Chantilly est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° PA 060695-17-T0001 du 7 juin 2018 du maire de Vineuil Saint Firmin et de la décision implicite rejetant le recours gracieux de la commune de Chantilly du 16 juillet 2018.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Vineuil Saint Firmin à payer à la commune de Chantilly une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PA 060695-17-T0001 du 7 juin 2018 du maire de Vineuil Saint Firmin, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 16 juillet 2018 de la commune de Chantilly, sont annulés.
Article 2 : La commune de Vineuil Saint Firmin versera à la commune de Chantilly une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chantilly, à la commune de Vineuil Saint Firmin et au préfet de l’Oise.
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