Tribunal administratif de Rennes, 16 juillet 2021, n° 1705039

  • Urbanisme·
  • Permis d'aménager·
  • Urbanisation·
  • Commune·
  • Marais·
  • Associations·
  • Lot·
  • Zone humide·
  • Étude d'impact·
  • Extensions

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 16 juill. 2021, n° 1705039
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 1705039

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

N° 1705039 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

Association LES AMIS DES CHEMINS DE RONDE DU MORBIHAN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. William X Rapporteur Le tribunal administratif de Rennes ___________ (1ère chambre) M. Pierre Vennéguès Rapporteur public ___________

Audience du 2 juillet 2021 Décision du 16 juillet 2021 ___________

[…]

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 31 octobre 2017, 14 décembre 2018, 27 mars et 2 juin 2020 et 11 juin 2021, l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan, représentée par Me Dubreuil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 juin 2017 par lequel le maire de la commune du Tour-du-Parc a accordé à cette commune un permis d’aménager portant, d’une part, sur le lotissement de trois lots des parcelles cadastrées AH 4 et 5 et d’une partie de la parcelle cadastrée […], situées Bois de la Salle et, d’autre part, sur l’aménagement d’un parc de stationnement sur une partie des lots nos 1 et 2 créés, ensemble la décision du 31 août 2017 par laquelle le maire du Tour-du-Parc a rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Tour-du-Parc la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a respecté la formalité de notification prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

- sa présidente dispose de la qualité pour agir en son nom conformément au pouvoir qui lui a été donné par procès-verbal du conseil d’administration du 15 septembre 2017 ;



N° 1705039 2

- ses statuts ont été déposés en 1977 ;

- elle dispose d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué conformément à son objet statutaire et dès lors qu’elle est agréée par le préfet du Morbihan pour la protection de l’environnement ;

- dès lors que le tribunal n’a fait usage des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative qu’à compter du 17 décembre 2018, les nouveaux moyens, notamment ceux de légalité externe, présentés dans le mémoire du 14 décembre 2018 sont recevables ;

- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 523-1 et R. 523-8 du code du patrimoine, le préfet de Région n’ayant pas été consulté ;

- le plan local d’urbanisme du Tour-du-Parc est lui-même illégal pour vice de procédure dès lors que le préfet de Région n’a pas été consulté dans le cadre de son élaboration ;

- l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 8 mars 2017 par lequel le préfet de la région Bretagne a, en qualité d’autorité environnementale, dispensé la commune de la production d’une étude d’impact ; cet arrêté ne comporte ni le nom, ni le prénom de son signataire ; en se fondant sur les éléments produits par la commune sans les vérifier, le préfet de la région Bretagne a commis une erreur de droit ; il est entaché d’une erreur de fait sur la délimitation de la zone spéciale de conservation « rivière de Penerf, Marais de Suscinio » ; il est entaché d’une erreur d’appréciation des incidences notables du projet sur son environnement, notamment dès lors que cette appréciation est basée sur les inexactitudes et insuffisances des éléments qui ont été fournis par la commune du Tour-du-Parc ; une étude d’incidence Natura 2000 devait être produite dans le cadre d’un dossier loi sur l’eau ;

- l’arrêté attaqué ne pouvait être délivré sur la base d’un dossier de demande comportant une notice paysagère insuffisante et entachée de contradictions ;

- l’arrêté attaqué méconnaît, au moins partiellement s’agissant de la résidence senior, les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;

- le terrain d’assiette du projet contesté est situé en espace proche du rivage ; or, le caractère limité de l’extension de l’urbanisation autorisée par cet arrêté n’est justifié et motivé ni dans le plan local d’urbanisme ni dans le schéma de cohérence territoriale en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ; notamment, les justifications employées par le plan local d’urbanisme ne sont pas valables et ne respectent pas l’un des critères énoncés par le schéma de cohérence territoriale ; et l’extension de l’urbanisation autorisée ne présente pas un caractère limité ;

- à supposer que le tribunal retienne le caractère limité de l’extension de l’urbanisation autorisée, l’arrêté attaqué serait illégal par voie d’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme qui méconnaît lui-même les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, au vu notamment des orientations du schéma de cohérence territoriale de la Presqu’île de Rhuys, dès lors qu’il prévoit une extension non limitée de l’urbanisation dans un espace proche du rivage et ne justifie pas de l’impossibilité d’une autre implantation de l’extension envisagée ;

- ce plan local d’urbanisme méconnaît également les dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme en ne préservant pas la coupure d’urbanisation du secteur du Bois de la Salle ;

- le plan d’occupation des sols de 1997 qui serait le cas échéant remis en vigueur méconnaît encore davantage les mêmes dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme et doit également être écarté ;

- le plan d’occupation des sols encore antérieur de 1977 serait entaché du même vice en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;

- en conséquence, le projet devrait être regardé comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, les projets permis par le permis d’aménager contesté ne relevant pas des exceptions prévues à l’article L. 111-4 du même code ;



N° 1705039 3

- cet arrêté méconnaît les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur d’appréciation à cet égard ;

- il méconnaît les articles 13 du règlement des zones 1AUb et 1AUc du plan local d’urbanisme du Tour-du-Parc ; ce vice n’est pas régularisable dès lors que l’obligation de planter des arbres de haute-tige méconnaît l’objectif du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale tendant à la préservation d’un cône de vue sur le marais.

Par quatre mémoires, enregistrés les 16 février 2018, 9 septembre 2019, 25 mai 2020 et 17 juin 2021, la commune du Tour-du-Parc, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut pour l’association d’avoir accompli les formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

- elle est également irrecevable dès lors que la présidente de l’association requérante ne dispose pas de la qualité permettant de la représenter dans le cadre de la présente instance ;

- elle est encore irrecevable en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, l’association requérante ne justifiant pas avoir déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande de permis d’aménager ;

- les moyens de légalité externe soulevés par l’association requérante sont irrecevables à défaut pour cette association d’avoir soulevé un moyen relevant de cette cause juridique avant l’expiration du délai de recours contentieux ;

- en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de saisine du préfet de Région est inopérant dès lors, d’une part, que le projet n’est pas situé dans une zone de présomption d’archéologie préventive et dès lors, d’autre part, que le code de l’urbanisme ne renvoie pas aux dispositions de l’article R. 523-8 du code du patrimoine ;

- le moyen tiré du vice de forme entachant l’arrêté du préfet de Région du 8 mars 2017 pour défaut de signature régulière en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas fondé et devrait, à titre subsidiaire, être neutralisé dès lors qu’il n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision et n’a pas privé « les intéressés » d’une garantie ;

- les moyens tirés de l’insuffisance du dossier transmis au préfet de Région et de l’erreur d’appréciation commise par cette autorité ne sont pas fondés ;

- le moyen tiré de l’insuffisance de la notice paysagère doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, le moyen n’est pas fondé, le dossier comportant l’ensemble des pièces permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le projet n’est pas situé dans un espace proche du rivage ; ce moyen n’est, en tout état de cause, pas fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-23 et suivants et R. 121-4 et suivant du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le projet ne se trouve pas dans un espace remarquable du littoral ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale par le plan local d’urbanisme est inopérant dès lors qu’il repose sur les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale abrogé par délibération du 5 octobre 2016 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys ;



N° 1705039 4

- conformément aux dispositions combinées des articles L. 131-1, L. 131-4 et L. 131-7 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec les dispositions de l’article L. 121-13 est inopérant dès lors que le territoire de la commune du Tour- du-Parc est couvert par un schéma de cohérence territoriale ; en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1AUb 13 et 1AUc 13 sont inopérants dès lors que les dispositions de ces articles ne peuvent être mises en œuvre qu’au stade de la délivrance des permis de construire ; à supposer que ces dispositions soient méconnues, le tribunal devra faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2021, le préfet de la région Bretagne, mis en demeure de présenter ses observations sur le moyen de l’association tiré de l’exception d’illégalité de son arrêté du 8 mars 2017 par lequel il a dépensé le projet de la commune du Tour-du-Parc de la réalisation d’une étude d’impact, a conclu que ce moyen devait être écarté.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré du vice de forme commis en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas fondé et, en tout état de cause, peut être neutralisé par application de la théorie des vices non substantiels ;

- les moyens tirés de l’erreur de droit commise dans l’examen de la demande, de l’erreur de fait sur la délimitation de la zone spéciale de conservation et de l’erreur d’appréciation de la nécessité d’imposer la réalisation d’une étude d’impact ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil dont, notamment, son annexe III ;

- le code de l’environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Appelée à une première audience publique le 18 décembre 2020, l’affaire a été renvoyée à une séance ultérieure.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 juillet 2021.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X,

- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,

- et les observations de Mme Y, représentant l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan, et de Me Z, représentant la commune du Tour-du-Parc.



N° 1705039 5

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Tour-du-Parc a déposé le 27 avril 2017 une demande de permis d’aménager un lotissement du terrain cadastré AH 4 et 5 et […] de la Salle sur son territoire en trois lots destinés, d’une part, à l’édification d’une salle polyvalente et à l’aménagement d’une zone de stationnement, d’autre part, à l’édification d’une résidence senior ou de logements sociaux et à l’aménagement des places de stationnement afférentes et, enfin, à la réalisation d’une aire de jeux, d’un petit équipement sportif et de huit places de stationnement, ce permis permettant la réalisation immédiate d’une partie des parcs de stationnement projetés sur les lots nos 1 et 2. Par un arrêté du 14 juin 2017, son maire lui a délivré le permis d’aménager sollicité. L’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Tour-du-Parc :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». L’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan justifie avoir déposé ses statuts en préfecture le 21 avril 1977. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune du Tour- du-Parc tirée de ce que les statuts de l’association requérante n’auraient pas été déposés avant l’affichage en mairie de sa demande du 27 avril 2017 doit être écartée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».

4. Contrairement à ce que soutient la commune du Tour-du-Parc, l’association requérante justifie lui avoir notifié, le 2 novembre 2017, sa requête enregistrée le 31 octobre 2017. Par suite, dès lors que la formalité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a été accomplie auprès de la commune du Tour-du-Parc, qui est en l’espèce à la fois l’auteur de la décision et le titulaire de l’autorisation, la fin de non-recevoir opposée par cette commune sur le fondement de ces dispositions doit être écartée.

5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». La commune du Tour- du-Parc soutient que la présidente de l’association requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de cette association. Toutefois, il résulte des stipulations de l’article 8 des statuts de l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan que son conseil d’administration



N° 1705039 6

décide à la majorité de l’opportunité d’introduire des recours en justice et que son président représente normalement l’association devant les tribunaux. Or, l’association requérante produit une délibération du 15 septembre 2017 par laquelle son conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres, a décidé de l’introduction du présent recours et de la représentation de l’association à l’instance par sa présidente. Par suite, la troisième et dernière fin de non-recevoir opposée par la commune du Tour-du-Parc doit être également écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 8 mars 2017 par laquelle le préfet de la région Bretagne a dispensé le projet contesté de la production d’une étude d’impact :

6. Aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ».

7. Ainsi que le soutient la commune du Tour-du-Parc, l’association requérante, qui a seulement présenté dans sa requête les moyens tirés de l’insuffisance de la notice architecturale, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du même code, n’a soulevé que des moyens relevant de la légalité interne de l’arrêté attaqué. Dès lors que les délais de recours contentieux ont expiré, au plus tard, deux mois après l’enregistrement de la requête et dès lors qu’à l’issue de ce délai l’association requérante n’avait présenté aucune demande tendant à la contestation de la légalité externe de cet arrêté, la commune est fondée à soutenir que le ou les moyens de légalité externe qui ont été ensuite présentés par l’association requérante doivent être écartés comme irrecevables.

8. Toutefois, s’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 8 mars 2017 par lequel le préfet de la région Bretagne a dispensé le projet de la commune du Tour-du-Parc de la production d’une étude d’impact, un tel moyen tend à démontrer le défaut de production d’une étude d’impact, ou d’une dispense régulière, dans le dossier de demande de permis d’aménager déposé par la commune en méconnaissance de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen soulevé par la requérante a trait à la composition du dossier de demande du permis d’aménager. Par ailleurs, alors que la présence au dossier d’une étude d’impact pouvait impliquer l’édiction de prescriptions spéciales destinées à éviter, compenser ou réduire les conséquences du projet pour son environnement, le moyen tiré du défaut d’étude d’impact ou de l’irrégularité de sa dispense a également trait au contenu même de l’autorisation accordée. Enfin, la dispense ou l’étude d’impact devant figurer au dossier de la demande et n’étant pas sollicitée par le service instructeur au cours de l’instruction de cette demande, le moyen soulevé par la requérante ne concerne pas la procédure d’instruction du permis d’aménager attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 8 mars 2017 doit être regardé comme un moyen tendant à la contestation de la légalité interne de l’arrêté du 14 juin 2017. La circonstance que l’une ou plusieurs branches de ce moyen concerneraient la légalité externe de l’arrêté contesté par voie d’exception est à cet égard sans incidence sur la détermination de la cause juridique du moyen



N° 1705039 7

dirigé directement que l’arrêté du 14 juin 2017. En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune du Tour-du-Parc au moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 8 mars 2017.

9. Aux termes du I de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Il résulte du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté du préfet de la région Bretagne, que les aires de stationnement ouvertes au public sont soumises à un examen au cas par cas lorsqu’elles comportent 50 unités de stationnement et plus.

10. Il résulte des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement que le préfet de région, saisi d’une demande d’examen au cas par cas de la nécessité de réalisation d’une étude d’impact, doit se livrer, sous le contrôle du juge administratif, à un examen du dossier qui lui est soumis afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil, relatifs aux caractéristiques des projets et de leur impact potentiel, si le projet qui lui est soumis doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.

11. Aux termes de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 précitée : « Critères de sélection visés à l’article 4, paragraphe 3 (…) / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : (…) / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :

/ i) zones humides ; / ii) zones côtières ; (…) / v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres ; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et à la direction 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; (…) ».

12. L’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan soutient que le préfet de la région Bretagne a méconnu son office et donc commis une erreur de droit en ne vérifiant pas les informations transmises par la commune du Tour-du-Parc dans le formulaire cerfa de demande d’examen au cas par cas. Elle soutient également que plusieurs de ces informations étaient erronées et qu’en conséquence, le préfet a commis une erreur de fait, particulièrement s’agissant de la délimitation de la zone spéciale de conservation « rivière de Penerf, marais de Suscinio » ainsi que, plus généralement, une erreur d’appréciation de la nécessité de la réalisation d’une étude d’impact pour la délivrance des autorisations administratives afférentes au projet de la commune du Tour-du-Parc.

13. Il ressort du formulaire cerfa de demande d’examen au cas par cas dressé par la commune du Tour-du-Parc et des termes mêmes de l’arrêté du préfet de région du 8 mars 2017 que le projet de cette commune serait situé en limite de la zone spéciale de conservation « rivière de Penerf, marais de Suscinio », site Natura 2000 au titre de la directive « Habitats ». Par ailleurs, ni ce formulaire, ni cet arrêté ne mentionnent la présence, à proximité, de la zone de protection spéciale « rivière de Penerf », site Natura 2000 au titre de la directive « Oiseaux ».



N° 1705039 8

14. Ainsi que le font valoir la commune du Tour-du-Parc et le préfet de la région Bretagne, il ressort des plans mis à la disposition du public sur les sites internet officiels « geoportail.gouv.fr » et « inpn.mnhn.fr » que le projet contesté borde, sur sa limite nord, la zone spéciale de conservation « rivière de Penerf, marais de Suscinio ». Cependant, il ressort de l’arrêté du 4 mai 2007 par lequel le ministre de l’écologie et du développement durable a délimité cette zone spéciale de conservation que les lots nos 1 et 2 du projet de la commune du Tour-du-Parc, dont feront partie le parc de stationnement principal du projet, se trouvent situés en totalité dans ladite zone spéciale de conservation. Alors que la commune et le préfet de région ne soutiennent pas et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation fixée par cet arrêté du 4 mai 2007 ait été modifiée, seule cette délimitation fait foi, à l’exclusion de toute autre délimitation, y compris celles qui sont disponibles sur des sites internet officiels.

15. Dans ces conditions, d’une part, l’association requérante est fondée à soutenir que, en ne vérifiant pas la véracité des informations qui lui étaient transmises et, partant, la situation du projet en cause au regard de la zone spéciale de conservation « rivière de Penerf, marais de Suscinio », le préfet de la région Bretagne n’a pas exercé son office lors de l’examen du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’association requérante est également fondée à soutenir que le préfet de la région Bretagne a commis une erreur de fait sur la situation du projet de la commune du Tour-du-Parc au regard de cette zone spéciale de conservation. À cet égard, alors que le formulaire cerfa est par ailleurs silencieux sur la présence, à proximité, de la zone de protection spéciale « rivière de Penerf » instituée au titre de la directive « Oiseaux », les informations erronées et incomplètes de ce formulaire ont pu fausser l’appréciation du préfet de la région Bretagne sur les incidences potentielles du projet qui lui était soumis sur l’environnement et notamment sur une zone Natura 2000, alors que la localisation d’un projet à l’intérieur d’une telle zone est un critère d’appréciation expressément fixé par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil.

16. Par suite, dès lors qu’il y a lieu d’écarter, par voie d’exception d’illégalité, l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 8 mars 2017, le dossier de demande du permis d’aménager attaqué doit être regardé comme incomplet en méconnaissance de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme à défaut de comporter l’étude d’impact requise ou, à tout le moins, une dispense régulièrement délivrée. Dès lors, le maire de la commune du Tour-du-Parc n’a pas été mis à même d’apprécier l’opportunité ou l’obligation de soumettre le projet communal à la mise en œuvre de mesures destinées, le cas échéant, à éviter, réduire ou compenser ses incidences sur l’environnement. Par suite, l’appréciation du service instructeur du permis d’aménager ayant pu être faussée concernant le respect, par le projet, de la réglementation applicable, il entache le permis d’aménager délivré d’illégalité.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-23 et suivants et R. 121-4 et suivant du code de l’urbanisme :

17. Aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de



N° 1705039 9

l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ». Aux termes de l’article R. 121-4 du même code : « En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) / 5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;

/ 6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; (…) ».

18. Aux termes de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme : « Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. / Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. / Ces projets d’aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement dans les cas visés au 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. (…) ». Aux termes de l’article R. 121-5 du même code : « Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / 1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; / 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; / 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; / 4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : / a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; / b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; / 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement. / Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ».



N° 1705039 10

19. Il ressort des pièces du dossier que la zone spéciale de conservation « rivière de Penerf, marais de Suscinio », zone Natura 2000 instituée au titre de la directive « Habitats », couvre l’ensemble des marais bordant la rivière de Sarzeau et ses démembrements ainsi que les prés salés et zones humides s’étendant jusqu’à l’enveloppe urbanisée de la commune du Tour- du-Parc et dont font partie notamment les lots nos 1 et 2 du projet contesté, ainsi qu’il a été dit au point 14.

20. Il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune du Tour-du-Parc que ces marais présentent simultanément un intérêt ornithologique, botanique et paysager, un intérêt écologique par leur rôle dans la richesse biologique du secteur, un intérêt faunistique par la présence de la loutre et de nombreux batraciens ou reptiles protégés ainsi qu’un paysage caractéristique du patrimoine naturel et culturel de la commune et du littoral. Il ressort du même rapport de présentation que le site Natura 2000 est particulièrement sensible, qu’il présente une biodiversité importante, la végétation y étant extrêmement diversifiée, par la configuration complexe du rivage qui ménage zones exposées ou très abritées, et par les gradients de salinité et les interventions anthropiques anciennes ou actuelles dont font partie le pâturage des prairies halophiles. Il ressort encore du même rapport que les lots nos 1 et 2 du projet en cause se trouvent, au titre de la zone spéciale de conservation, dans les abords terrestres des vasières intertidales, prés salés et prairies subhalophiles qui sont décrits comme des zones estuariennes et maritimes formant des complexes souvent riches en biodiversité et que s’ils abritent peu d’habitats d’intérêt communautaire, ils forment néanmoins des habitats indispensables à la présence de nombreuses autres espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial.

21. Les études réalisées sur le site en 2010 et 2012 par la société Le Bihan Ingénierie et le bureau d’études X. Hardy Aménagement Environnement, à la demande de la commune dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme du Tour-du-Parc, concourent à l’identification d’une sensibilité importante des haies, petits bois et murs de pierre entourant le terrain d’assiette du projet contesté ainsi que des prairies humides le traversant d’est en ouest au travers de son lot n° 2. La première de ces études a ainsi relevé, en préambule à ses conclusions, que le site du Bois de la Salle est situé au cœur d’espaces naturels de grand intérêt et a conclu, sur le plan du patrimoine paysager, au caractère capital de la préservation d’une fenêtre de vue sur les marais de la rivière de Sarzeau, qui constituerait, selon la société Le Bihan Ingénierie, le seul lien visuel entre le bourg et l’espace maritime.

22. Ces études sont plus réservées sur l’intérêt écologique des prairies mésophiles situées en dehors de la zone humide et de leur plus faible connexion écologique avec les marais situés au nord. Pour autant, la seconde des deux études a préconisé de préserver la plus grande surface de prairie mésophile possible afin d’atténuer l’impact du projet sur la population d’œnanthe faux-boucage, espèce végétale non protégée mais vulnérable en Bretagne, ces prairies constituant également, par ailleurs, des zones de transit et probablement de chasse ponctuelle pour les oiseaux et les chiroptères.

23. Ainsi, l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan est, en premier lieu, fondée à soutenir que la partie du terrain d’assiette du projet couverte par une zone humide constitue un site et un paysage remarquable et caractéristique du patrimoine naturel du littoral nécessaire au maintien des équilibres biologiques. En deuxième lieu, si les prairies mésophiles présentent un intérêt écologique plus limité, celles de ces prairies qui se trouvent au nord de la zone humide traversant le lotissement d’est en ouest et qui séparent cette zone des marais de la



N° 1705039 11

rivière de Sarzeau, eu égard à leur localisation, ne peuvent qu’être regardées comme présentant également un intérêt écologique alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces prairies seraient physiquement et visuellement détachables du paysage remarquable constitué entre les marais et cette zone humide à forte sensibilité écologique. En revanche, le reste de ces prairies, se trouvant entre la zone humide identifiée sur les plans du permis d’aménager contesté et la rue du Bois de la Salle, qui sont davantage distantes des marais que les premières et se trouvent en communication directe avec le centre-bourg de la commune du Tour-du-Parc, pouvaient être regardées par la commune comme ne présentant pas un intérêt écologique au sens de l’article R. 121-4 du code de l’urbanisme.

24. Dans ces conditions, l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan est fondée à soutenir que les prairies humides ainsi que les autres prairies situées au nord de ces premières prairies constituent un espace remarquable du littoral au sens des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme. En conséquence, le projet contesté ne pouvait y prévoir que la réalisation d’aménagements légers. Or, le permis d’aménager litigieux y permet le détachement d’un lot à bâtir de 4 515 m2 dont la majorité de la surface est destinée à recevoir un équipement privé d’intérêt collectif qui ne saurait constituer un aménagement léger ainsi que la réalisation d’une voie d’accès bitumée qui est susceptible de porter atteinte à la préservation des milieux de la zone humide qu’elle traverse. Par suite, l’arrêté du maire de la commune du Tour-du-Parc du 14 juin 2017 méconnaît les dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme en tant qu’il prévoit la réalisation d’une voie d’accès bitumée traversant la zone humide du secteur du Bois de la Salle ainsi que la partie du lot n° 2 destinée à être bâtie.

25. Cette illégalité n’affecte cependant pas, concernant ce lot n° 2, la partie des aménagements qu’il est prévu d’y réaliser en continuité directe de ceux du lot n° 1, au sud de la zone humide. Et, l’association requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que le reste du projet, à savoir les lots nos 1 et 3, se trouverait à l’intérieur d’un espace remarquable du littoral. Ainsi, elle ne peut faire valoir utilement, pour ce surplus, la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :

26. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à- dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

27. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits cadastraux et photographies aériennes produits par les parties, que le lotissement autorisé se trouve en continuité directe du centre-bourg de la commune du Tour-du-Parc, qui présente manifestement un nombre et une densité significatifs de construction. Cependant, si tel est le cas, en particulier, des lots nos 1 et 3 du projet, tel n’est pas celui du lot n° 2, qui se trouve séparé du centre-bourg par le lot n° 1. Or, si le lot n° 2 est créé en continuité du lot n° 1, il ne sera relié aux aménagements réalisés à l’intérieur de ce dernier lot que par une voie d’accès d’une longueur d’au moins trente à quarante



N° 1705039 12

mètres et ne sera ainsi qu’artificiellement rattaché par cette voie à l’agglomération du Tour-du- Parc après réalisation desdits aménagements. Si, par ailleurs, le lot n° 2 se trouve en continuité du lotissement destiné à l’habitation autorisé par le maire du Tour-du-Parc sur les parcelles situées immédiatement à l’ouest, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, ce lotissement avait été construit et pouvait constituer, à cette date, une partie de l’agglomération alors existante du Tour-du-Parc en continuité de laquelle se serait trouvé ce lot n° 2. Par suite, s’agissant seulement de la partie du lot n° 2 destinée à être bâtie, l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme :

28. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. (…) ».

29. Il résulte de ces dispositions qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères que ces dispositions énumèrent. Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale comporte des orientations et des objectifs compatibles avec ces dispositions législatives relatives aux conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce schéma.

30. L’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan soutient que le projet contesté est une extension de l’urbanisation réalisée dans un espace proche du rivage qui n’est ni justifiée ni motivée dans le plan local d’urbanisme du Tour-du-Parc, notamment au regard des critères fixés par le schéma de cohérence territoriale de la Presqu’île de Rhuys, et qui ne présente pas un caractère limité.

S’agissant de la situation du terrain en espace proche du rivage :

31. Pour apprécier si des terrains se trouvent dans les espaces proches du rivage, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant ces terrains du rivage, leur situation de co-visibilité avec celui-ci et les caractéristiques de l’espace les séparant.

32. La commune du Tour-du-Parc fait valoir que le moyen soulevé par l’association requérante sur le fondement de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le projet contesté ne se trouve pas dans les espaces proches du rivage. Pourtant, il ressort des pièces du dossier que la partie de la rivière de Penerf longeant le nord du territoire communal



N° 1705039 13

relève du domaine public maritime et que le projet contesté n’est situé qu’à environ 200 à 300 mètres de cette rivière et à environ seulement 100 mètres des marais la bordant. Par ailleurs, les études d’incidence menées sur le site révèlent la nécessité de préserver sur le terrain d’assiette du projet un cône de vue sur les marais. En outre, l’espace séparant le projet de ces marais et de cette rivière est vierge de construction. Dans ces conditions, compte tenu de la faible distance qui sépare le terrain d’assiette du projet du rivage, de sa situation de co-visibilité avec lui et des caractéristiques de l’espace l’en séparant, ce terrain doit être regardé comme étant entièrement situé dans un espace proche du rivage.

S’agissant de la justification et de la motivation au plan local d’urbanisme de l’extension de l’urbanisation autorisée :

33. Si, s’agissant des critères imposés par le schéma de cohérence territoriale de la Presqu’île de Rhuys, l’association requérante invoque une version de ce schéma abrogée à la date de l’arrêté attaqué, les dispositions abrogées figurent également dans le schéma de cohérence territoriale approuvé le 5 octobre 2016. Ainsi, l’association doit être regardée, sur ce point, comme se prévalant des dispositions de ce nouveau schéma de cohérence territoriale aux termes desquelles : « L’urbanisation dans [les espaces proches du rivage] sera nécessairement limitée. / Cette notion d’extension limitée s’apprécie tant en termes de surfaces disponibles pour l’urbanisation que de densité des opérations compte tenu de la nature des terrains concernés, de l’implantation, de l’importance, de la densité et de la hauteur du quartier environnant, de la destination des constructions envisagées ».

34. Cependant, en dépit de l’existence de ces critères fixés par le schéma de cohérence territoriale et ainsi que l’a relevé la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 5 février 2019 relativement au projet de lotissement autorisé immédiatement à l’ouest du terrain d’assiette du permis d’aménager attaqué, il y a lieu de retenir qu’il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que le terrain d’assiette de ce second projet, identifié dans les espaces urbanisés de la commune, se rattache au secteur du Bois de la Salle, identifié dans le rapport de présentation comme l’un des trois secteurs devant faire l’objet d’opérations d’aménagement maîtrisé. Le secteur du Bois de la Salle est couvert dans le plan local d’urbanisme par une orientation d’aménagement et de programmation prévoyant en partie ouest de l’habitat et en partie est, dont le terrain d’assiette du permis d’aménager contesté, des équipements publics. L’extension de l’urbanisation du secteur où se situe le terrain d’assiette du projet, classé en zone à urbaniser 1AUc et 1AUb du plan local d’urbanisme, est ainsi justifiée et motivée dans ce document.

S’agissant du caractère limité de l’extension de l’urbanisation autorisée par le permis d’aménager contesté :

35. Contrairement aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dont l’objet est de lutter contre le mitage des espaces non urbanisés des communes littorales et dont l’application suppose une appréciation au regard de chaque projet contesté, les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, dont l’objet est de limiter en quantité le développement de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage, supposent une appréciation globale de l’extension envisagée, notamment au regard des autorisations d’urbanisme qui ont déjà été délivrées dans le même espace proche du rivage.

36. Le secteur du Bois de la Salle est entièrement situé dans un même espace proche du rivage. Ainsi, bien que le lotissement situé immédiatement à l’ouest du projet contesté, qui a été autorisé par un arrêté du maire du Tour-du-Parc du 21 novembre 2014, ne relève pas du même



N° 1705039 14

projet et ne concoure pas à la création d’une même destination de constructions, il participe à l’extension de l’urbanisation dans un même espace proche du rivage, ce qu’atteste l’orientation d’aménagement et de programmation qui est commune à l’ensemble de ce secteur dans le plan local d’urbanisme du Tour-du-Parc. Il en résulte que le juge doit apprécier le caractère limité de l’urbanisation autorisé par le second arrêté du maire du Tour-du-Parc du 14 juin 2017 au regard de l’extension d’ores-et-déjà autorisée par son précédent arrêté du 21 novembre 2014. Il ressort des pièces du dossier que ce premier arrêté a autorisé la création de 34 lots à bâtir sur un terrain d’une surface de près de deux hectares pour une surface de plancher à créer de 9 990 m2. Le second arrêté prévoit d’étendre encore l’urbanisation de l’agglomération sur des terrains présentant une surface supplémentaire de 17 948 m2, soit un total de près de 4 ha en extension de l’agglomération du Tour-du-Parc et en direction des marais de la rivière de Sarzeau. Si une partie de cette surface supplémentaire n’est cependant pas concernée par la réalisation d’aménagements ou de constructions futures sur l’emprise d’une importante zone humide, le permis d’aménager contesté prévoit néanmoins l’aménagement d’un important parc de stationnement, pour moitié imperméabilisé, l’édification d’une salle polyvalente ainsi que le détachement de deux lots à bâtir pour la réalisation d’un autre équipement sportif et d’une résidence-service pour personnes âgées.

37. Ainsi que l’ont relevé les auteurs du plan local d’urbanisme, p. 63, des extensions limitées étaient envisageables à proximité de la rue du Bois de la Salle, c’est-à-dire du centre- bourg, y compris après la réalisation du lotissement voisin destiné à l’habitation, dès lors que l’extension à réaliser se serait trouvée insérée à cet endroit entre plusieurs bâtiments relativement importants, notamment une église et un gîte. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, une partie des aménagements à réaliser et des lots à bâtir créés se trouve au-delà de ce périmètre et en partie à l’intérieur des espaces remarquables du littoral, ainsi qu’il a été dit au point 24. Dans ces conditions, et compte tenu du lotissement déjà autorisé le 21 novembre 2014, l’ensemble des extensions désormais autorisées ne peut plus être regardé comme constituant une extension limitée de l’urbanisation dans un espace proche du rivage.

38. Par suite, l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan est fondée à soutenir que le permis d’aménager attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles 13 du règlement du plan local d’urbanisme du Tour-du-Parc applicables aux zones 1AUb et 1AUc :

39. Il résulte des dispositions des articles 13 du règlement du plan local d’urbanisme du Tour-du-Parc applicables aux zones à urbaniser 1AUb et 1AUc que les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions ou chaussées doivent être plantées, dans ces zones, par au moins un arbre de haute-tige par 100 m2 de terrain.

40. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui



N° 1705039 15

est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.

41. Sur le fondement des principes rappelés au point précédent, la commune du Tour- du-Parc fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis d’aménager contesté, des dispositions des articles 13 du règlement du plan local d’urbanisme du Tour-du-Parc applicables aux zones 1AUb et 1AUc est inopérant dès lors que le respect de ces dispositions ne pourra être assuré que dans le cadre de la délivrance d’autorisations d’urbanisme ultérieures.

42. Si tel est effectivement le cas s’agissant du lot n° 3 et de la partie du lot n° 2 destinés à la réalisation de projets futurs dont les caractéristiques précises ne sont pas déterminées et sur lesquels aucun aménagement n’est prévu par le permis d’aménager litigieux, ce permis prévoit explicitement la réalisation d’aires de stationnement ainsi que la constitution d’espaces libres de construction et de chaussées sur le lot n° 1 ainsi que sur la partie sud du lot n° 2. Or, ces aires de stationnement, ces espaces libres et ces chaussées n’ont aucunement vocation à faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme ultérieure pour leur réalisation. Dès lors, il convient d’examiner, d’une part, si pour le lot n° 3 et la partie du lot n° 2 sur lesquels aucun aménagement n’est prévu dans le cadre du permis d’aménager, ces lots disposeront d’une surface suffisante pour y recevoir les plantations exigées par les articles invoqués. Il convient de contrôler, d’autre part, si, pour les parties aménagées du projet, celles-ci respectent les obligations imposées par lesdits articles.

43. Ainsi, d’une part, alors que les caractéristiques des projets de construction à réaliser sur les lots nos 2 et 3 n’étaient effectivement pas déterminées dans le cadre du permis d’aménager contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que les aires de stationnement, les chaussées et autres espaces libres de construction à réaliser dans le cadre desdits projets ne pourront pas être plantées d’arbres de haute tige dans les quantités imposées par les articles 13 du règlement du plan local d’urbanisme du Tour-du-Parc applicables aux zones 1AUb et 1AUc.

44. Cependant, d’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager, notamment du plan de masse figurant sur la pièce « PA5 », que deux arbres de haute tige seront conservés le long de la rue du Bois de la Salle et que seuls 11 arbres, dont certains sont plantés en bosquet et n’apparaissent pas au dossier comme des arbres de haute tige, seront plantés, soit un total de seulement 13 arbres de haute tige dans la meilleure hypothèse. Ce chiffre permet de respecter les dispositions applicables aux zones 1AUb et 1AUc pour une surface d’aires de stationnement, d’espaces libres ou de chaussées inférieure à 1 400 m2. Mais, il ressort des mêmes pièces du dossier que les parties des lots nos 1 et 2 aménagées en aires de stationnement, chaussées ou autres espaces libres, soit environ deux tiers de la surface totale du lot n° 1, présentent une surface de loin supérieure à 1 400 m2. Dans ces conditions, le permis d’aménager ne prévoyant pas la réalisation d’un nombre d’arbres de haute-tige suffisant, l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan est fondée à soutenir que ce permis a été délivré en méconnaissance des articles 13 du règlement du plan local d’urbanisme du Tour- du-Parc applicables aux zones 1AUb et 1AUc.

Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

45. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « (…) le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après



N° 1705039 16

avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « (…), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».

46. Il résulte de tout ce qui précède que le permis d’aménager attaqué est entaché de plusieurs vices, dont notamment celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Ce dernier vice, qui affecte globalement l’ensemble du projet contesté, fait obstacle à sa régularisation sans que la commune du Tour-du-Parc ne redéfinisse la nature de son projet. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

47. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 14 juin 2017 par lequel le maire de la commune du Tour-du-Parc a délivré un permis d’aménager à cette commune ainsi que la décision par laquelle ce maire a rejeté le recours gracieux de l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan doivent être annulés.

48. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de ces décisions.

Sur les frais liés au litige :

49. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Tour-du-Parc une somme de 1 500 euros à verser à l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

50. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune du Tour-du-Parc la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2017 du maire du Tour-du-Parc ainsi que la décision par laquelle il a rejeté le recours gracieux de l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan sont annulés.

Article 2 : La commune du Tour-du-Parc versera à l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



N° 1705039 17

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Tour-du-Parc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan, à la commune du Tour-du-Parc et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.

Copie en sera également adressée pour information au préfet de la région Bretagne.

Délibéré après l’audience du 2 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. X, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2021.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

W. X C. Radureau

Le greffier,

signé

N. Josserand

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan et au ministre de la transition écologique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Rennes, 16 juillet 2021, n° 1705039