Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 1er juil. 2022, n° 2201925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 avril 2022, enregistrée le 12 avril 2022 au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par M. A E.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 7 avril 2022, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a décidé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans avec signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles L. 611-3 2° et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et décidé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
2. M. E a demandé à être assisté par un avocat. Cependant le dossier à remplir pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qui lui a été envoyé le 15 avril 2022 et présenté le 16 avril 2022 selon la mention portée sur l’avis de réception de lettre recommandée, a été retourné au tribunal par les services de La Poste avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dans ces circonstances, il y a lieu de statuer sur la requête présentée par M. E.
3. En premier lieu, Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de Seine-et-Marne, a reçu, par arrêté préfectoral du 22 mars 2022, régulièrement publié, délégation de signature à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les éléments se rapportant à la situation administrative, personnelle et familiale du requérant et précisent notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application. Elles sont ainsi suffisamment motivées en fait et en droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. E. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des articles L. 611-3 2° et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, il n’assortit ses écritures d’aucune précision concernant sa situation et la nature des illégalités qu’il invoque, ne permettant ainsi pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et la portée. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
7. Enfin, lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le président-rapporteur,
signé
C. D
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Bozzi
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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