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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 14 mai 2024, n° 23/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/02459 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XW46
Jugement du 14 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [R] [E] [F] veuve [Y], M. [C] [M] [N], M. [X] [W] [N]
C/
M. [B] [V] [A]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES
— 548
copie notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 14 Mai 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 12 mars 2024, le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [R] [E] [F] veuve [Y]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [M] [N]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] (CONGO),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 9]
N’ayant pas constitué avocat
************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte régularisé le 9 mai 1984, [I] [U] [P] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 19], cadastré section BE n°[Cadastre 12], pour la somme de 155 000 francs.
[I] [U] [P], née le [Date naissance 13] 1937 à [Localité 14] (Cher) et divorcée de Monsieur [T] [A], est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 19], laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— Madame [R] [F], veuve [Y], née le [Date naissance 7] 1954 et issue de son union avec Monsieur [L] [F] ;
— Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 5] 1962 et issu de son union avec Monsieur [M] [N] ;
— Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 2] 1968 et issu de son union avec Monsieur [M] [N] ;
— Monsieur [B] [A], né le [Date naissance 1] 1976 et issu de son union avec Monsieur [T] [A].
Par actes d’huissier de justice en date du 30 mars et du 1er avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 19] a fait sommation aux quatre héritiers de [I] [U] [P] d’opter en vertu de l’article 771 du code civil.
Suivant jugement en date du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné les héritiers de [I] [U] [P] à régler au syndicat des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 15 273,51 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 1er octobre 2022 et outre intérêt au taux légal, ainsi que 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, Madame [R] [F], veuve [Y], Monsieur [C] [N], Monsieur [X] [N] ont fait assigner Monsieur [B] [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
— Ordonner le partage de la succession de Madame [I] [U] [P], née le [Date naissance 13] 1937 à [Localité 14] (Cher), de son vivant retraitée, domiciliée [Adresse 9] à [Localité 19] et décédée en son domicile le [Date décès 6] 2019,
— Désigner à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [O] [Z], Notaire associé à [Localité 19] au [Adresse 11], ou tout autre notaire compétent,
— Désigner tel magistrat qu’il plaira à l’effet de suivre les opérations de comptes, liquidation et partage et de faire rapport en cas de difficulté,
— Ordonner préalablement auxdites opérations la vente sur licitation du bien immobilier propriété de la de cujus selon acte reçu le 3 février 1984 par Maître [D], publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 18], les 9 mars et 9 mai 1984, sous les références Volume 3365 n°19, consistant en :
un appartement (lot n°6) situé au deuxième étage de 56 m², avec cave au sous-sol portant le numéro 8 et 74 millièmes des charges communes, de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 9], cadastré BE n°[Cadastre 12],
sur la mise à prix de 200.000 euros avec baisse d’un quart de la mise à prix en cas de carence d’enchères et remise en vente immédiate, le tout outre conditions du cahier des charges et charges attachées,
— Dire que la vente sera organisée soit par la SCP RIEUSSEC 8 ASSOCIES représentée par Maître Hervé RIEUSSEC, avocat au Barreau de Lyon, à la barre du tribunal judiciaire de Lyon, soit par Maître [Z] par devant la Chambre des notaires,
— Autoriser Maître [Z] à établir dès à présent l’attestation immobilière nécessaire à la cession du bien sur licitation,
— Dire que le notaire aura notamment à charge d’établir un compte d’administration pour la période s’étalant du décès de la de cujus au partage effectif, devant inclure l’ensemble des débours réglés par tel ou tel des indivisaires pour le compte de l’indivision telles qu’assurances, taxes foncières et autres dépenses attachées au bien immobilier, outre encore les sommes payées par Monsieur [X] [N] en exécution de la décision rendue au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
— Condamner Monsieur [B] [A] à payer une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision correspondant à 3,5 % du prix de cession effectif du bien immobilier obtenu sur licitation, ou à défaut, à raison de 3,5 % de 270 000 euros, soit une somme annuelle de 9 450 €, soit encore 787,50 euros mensuels,
— Condamner le même à payer aux requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance, ces derniers distraits au profit de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit.
Au visa des articles 815 et 841 du code civil, des articles 1360, 1361 et 1377 du code de procédure civile, Madame [R] [F], Monsieur [C] [N] et Monsieur [X] [N] sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [U] [P], avec désignation d’un notaire commis.
Ils revendiquent une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 787,50 euros, expliquant que Monsieur [B] [A] occupe gratuitement le bien indivis depuis le décès de leur mère. Ils évaluent le montant de l’indemnité à hauteur de 3,5% de la valeur vénale, qu’ils fixent à 270.000 euros.
Enfin, ils demandent que soit ordonnée la licitation du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 19], ce dernier ne pouvant faire l’objet d’un partage en nature. Les consorts [F] et [N] fixent la mise à prix à la somme de 200.000 euros, eu égard à la valeur vénale du bien immobilier.
Monsieur [B] [A], assigné à Etude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 9 janvier 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 12 mars 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il ressort des pièces du débat que l’inertie des héritiers a conduit le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 19] à leur délivrer une sommation d’opter, avant de les assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement des charges de copropriété impayées.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [U] [P], décédée le [Date décès 6] 2019.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En conséquence,en l’absence d’accord de tous, il y a lieu de commettre Maître [K] [H], notaire à [Localité 17], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [I] [U] [P].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. Or, en l’espèce, Madame [R] [F], Monsieur [C] [N] et Monsieur [X] [N] ne versent aux débats aucune pièce au soutien de leur demande. Ainsi, ils ne rapportent pas la preuve que Monsieur [B] [A] réside dans le bien immobilier dépendant de la succession ni que cette occupation revêt un caractère privatif.
Par ailleurs, si les demandeurs se prévalent d’une indemnité d’occupation d’un montant de 787,50 euros par mois, ils ne produisent aucune estimation immobilière permettant d’établir la valeur vénale et locative du bien. Ainsi, les pièces du dossier sont également insuffisantes pour fixer le montant de cette indemnité.
En conséquence, il convient de débouter Madame [R] [F], Monsieur [C] [N] et Monsieur [X] [N] de leur demande d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, Madame [R] [F], Monsieur [C] [N] et Monsieur [X] [N] ne produisent aucun avis de valeur, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la mise à prix du bien indivis, ce qui le place dans l’impossibilité de statuer, à ce stade, sur cette demande. Surtout, alors que le partage en nature demeure le principe, l’impossibilité d’un tel partage doit être démontrée et des demandeurs ne le font pas.
En considération de ces éléments, il convient de les débouter, en l’état, de leur demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 19], cadastré section BE n°[Cadastre 12].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En considération du caractère familial du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée en application de cette disposition sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [U] [P], décédée le [Date décès 6] 2019,
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [K] [H], notaire
[Adresse 3]
[Localité 18]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
DESIGNE le juge de la mise en état de la 9ème Chambre – Cabinet 9G du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 21]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure,
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement,
DÉBOUTE Madame [R] [F], Monsieur [C] [N] et Monsieur [X] [N] de leur demande d’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE en l’état Madame [R] [F], Monsieur [C] [N] et Monsieur [X] [N] de leur demande de licitation,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part et autorise la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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