Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2504313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous même condition d’astreinte, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour qui a examiné sa demande était irrégulièrement composée ; en outre, l’avis de cette commission ne lui a pas été communiqué préalablement à l’édiction de cette décision ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que, contrairement à ce qu’elle retient, il maîtrise la langue française et il est inséré professionnellement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de Me Thibaud substituant Me Walther, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant bangladais né le 9 avril 1975, déclarant être entré sur le territoire français en février 2011, a sollicité le 18 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique en particulier que M. C… ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à justifier qu’il soit mis en possession d’un titre de séjour sur le fondement sollicité. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. C….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ».
5. Il ressort du procès-verbal du 24 janvier 2025 que la commission du titre de séjour qui a émis un avis sur la demande de M. C… était composée, conformément à l’arrêté préfectoral n° 2024-001 publié au recueil des actes administratifs du Val-d’Oise n° 46 du 28 mars 2024, portant nomination de ses membres, de Mme E…, désignée par le préfet du Val-d’Oise, en qualité de présidente, M. D…, personnalité qualifiée désignée par le président de l’Union des maires du Val-d’Oise et de Mme A…, commandante de police, personnalité qualifiée désignée par le préfet du Val-d’Oise. Cette composition est conforme à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’absence de communication de l’avis de la commission du titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait, dès lors que l’intéressé a lui-même signé cet avis.
7. En cinquième lieu, il ressort du procès-verbal du 24 janvier 2025 de la commission du titre de séjour et des dires mêmes du requérant que celui-ci parle seulement « un tout petit peu » français. Par ailleurs, au regard de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d’Oise s’est seulement prononcé sur l’impossibilité d’authentifier la promesse d’embauche produite par le requérant, fait qu’il ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait, de ces deux chefs, commis des erreurs de fait doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
9. En l’espèce, M. C… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire depuis 2011, de la présence de son frère, titulaire d’une carte de résident, et de son insertion professionnelle et personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de l’intéressé résulte essentiellement de son maintien sur le territoire français malgré deux mesures d’éloignement prises à son encontre le 15 février 2013 puis le 17 novembre 2016, auxquelles il n’a pas déféré. Par ailleurs, si le requérant justifie qu’il a travaillé dans le cadre d’un premier contrat à durée indéterminée conclu avec la société ACMH à compter du 3 juin 2024, cette insertion professionnelle est très récente. En outre, le requérant, dont la maîtrise du français est faible malgré sa durée de présence en France, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs sur le territoire. Dans ces conditions, alors que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour, soulignant que « monsieur ne maîtrise absolument pas la langue française après 14 années de présence en France », qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français non exécutées et qu’il ne présente aucune perspective d’insertion, et dès lors également que M. C… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où résident ses parents et sa sœur, sa situation ne peut être regardée comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que soit délivré à M. C… un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par M. C…. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, et alors que M. C… ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Bangladesh, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, le préfet du Val-d’Oise, en prononçant la décision en litige, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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