Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2500851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 18 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 15 mai 1977 à M’de Bambao (Union des Comores), déclare être entrée en France en 2016. Elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2018, selon le préfet, ou en 2020, selon elle-même, en tant que conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté en date du 15 avril 2025, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / (…) / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il ressort des termes de la décision en litige que l’autorité préfectorale a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour en qualité de conjoint de français aux motifs qu’elle ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire national et que la communauté de vie entre les époux n’était pas démontrée.
D’une part, si la requérante soutient qu’elle entrée en France en 2016 munie d’un visa, cette circonstance ne ressort d’aucune pièce du dossier. D’autre part, pour établir que la communauté de vie entre les époux a perduré à la suite de leur mariage, célébré le 9 février 2018 à Saint-Denis, Mme A… produit diverses pièces peu circonstanciées ou à tout le moins insuffisantes, à savoir une déclaration sur l’honneur et une attestation de son époux établies postérieurement à la décision attaquée, ainsi que des avis communs d’imposition sur les revenus à partir de 2018. Si elle produit également des factures d’électricité et d’eau adressées au domicile commun du couple, celles-ci ne concernent que les années 2018, 2023 et 2024. De même, si les attestations de la caisse d’allocations familiales, versées au dossier, montrent la perception par les époux de diverses prestations durant la période, discontinue, d’avril 2020 à avril 2025, elles ne démontrent pas que les époux étaient alors domiciliés à la même adresse postale, dès lors que les courriers portent mention du seul nom de l’époux, auquel ils sont exclusivement adressés. Enfin, Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’en a pas invoqué le bénéfice à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions des articles cités au point 2 que le préfet a rejeté la demande de Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
S’il est constant que Mme A… a épousé en 2018 un ressortissant français, il résulte des motifs figurant au point 4 du présent jugement qu’elle ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie depuis cette date, de sorte que cette relation ne saurait suffire à lui ouvrir un droit au séjour, alors que l’intéressée, qui s’est maintenue en situation irrégulière depuis son arrivée déclarée en 2016, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle accomplisse les formalités nécessaires à la délivrance d’un visa long séjour en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français et alors qu’elle ne justifie pas de son insertion dans la société française en se bornant à produire des bulletins de paie correspondant à un emploi d’agent de nettoyage à temps partiel de novembre 2024 à avril 2025, soit durant une période pour laquelle elle ne justifie pas d’une autorisation de travail. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la faible durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de La Réunion n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 4 et 6, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressée pouvant demander, après son retour aux Comores, l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français si elle s’y croit fondée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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