Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 mars 2025, n° 2500662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2025 et 12 mars 2025, M. C A, représenté par Me Delimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principale, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer la situation de la famille dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une irrégularité quant à l’examen de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit quant à l’absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité du requérant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 13 mars 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en tant que de besoin, être substituées à celles de l’article L. 551-16 comme base légale de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Delimi, représentant M. A présent, assisté de M. B interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er février 1992, a déposé une demande d’asile en France. Par décision du 8 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». Par ailleurs, l’article L. 522-1 du même code dispose : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
9. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 15 octobre 2024, M. A a bénéficié d’un entretien en langue peul, assisté par un interprète, et il n’apparaît pas, au vu du résumé de cet entretien, qu’il n’aurait pas été à même de comprendre les questions posées. Dans ces conditions, la circonstance que le nom et l’adresse de l’interprète ne sont pas mentionnés sur ce document, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition applicable que l’OFII serait dans l’obligation de mentionner dans sa décision ou dans tout autre document le nom et les coordonnées de l’interprète qui a assisté le demandeur d’asile, est sans incidence sur la légalité de la procédure suivie. D’autre part, si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien a reçu une formation spécifique, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, et tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure ou d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret « . Enfin, aux termes de l’article R. 552-8 de ce code : » Si le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’informe du lieu qu’il doit rejoindre. / () / Le demandeur d’asile qui ne s’est pas présenté au gestionnaire du lieu d’hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l’office est considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement ".
10. Il résulte de la combinaison des articles L. 551-9 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, et des articles L. 551-15 et L. 551-16 de ce code, d’autre part, que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 18 décembre 2024, M. A a indiqué à l’OFII qu’il ne se présenterait pas au gestionnaire du lieu d’hébergement qu’il devait rejoindre à Pierrefitte-sur-Seine, préférant être hébergé par un parent. Il devait donc être regardé comme ayant refusé la proposition d’hébergement qui lui avait été faite en application de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au vu de ce refus, l’OFII a édicté, le 8 janvier 2025, une décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Or il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’OFII aurait dû prendre une décision de refus des conditions matérielles d’accueil, alors même que le requérant avait accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées, et non une décision mettant fin au bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil.
12. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
13. Les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent toutefois être substituées à la base légale initialement retenue, dès lors que M. A se trouvait dans une situation où l’OFII pouvait décider de prendre à son encontre une décision de refus des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions précitées et que cette substitution de base légale n’a pour effet de le priver d’aucune garantie. Dès lors, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale sollicité par l’OFII. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit.
14. En dernier lieu, le requérant soutient que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité et de la précarité dans laquelle la décision contestée le place. Il se limite toutefois à mentionner des problèmes de santé mentale, sans assortir ses propos de documents médicaux, alors que par ailleurs il a indiqué lors de l’entretien bénéficier d’un hébergement stable chez un parent. Dès lors, la cessation des conditions matérielles d’accueil n’entraînerait pas pour le requérant des conditions de vie indignes. Le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité doit ainsi être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Delimi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme D
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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