Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2204445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que pour fonder sa décision cette autorité a tenu compte de la circonstance qu’il a été mis en cause pour des faits de vol de véhicule datant du mois d’août 2019, alors qu’il était mineur et sous l’influence d’un adulte, et qu’il n’a été condamné qu’à un simple rappel à la loi sans mention à son casier judiciaire.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 décembre2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, qui a été communiqué, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du même jour, il a finalement délivré l’autorisation demandée, valable jusqu’au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 août 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête,
le directeur du CNAPS a, par une décision du 26 novembre 2024, délivré à M. B l’autorisation préalable sollicitée, valable jusqu’au 6 mai 2025, l’autorisant à suivre une formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est devenue sans objet et qu’il n’a donc plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204445
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