Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 sept. 2025, n° 2501294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, complétée les 20 et 23 mai 2025, M. B A doit être regardé comme, d’une part, formant opposition à la contrainte émise le 9 avril 2025 par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 5 074,62 euros, et d’autre part contestant la notification à tiers détenteur du 7 mai 2025, pour le recouvrement d’indus d’un montant de 19 810,05 euros au titre du RSA.
Il soutient qu’il refuse de rembourser cette somme car son affaire au pénal pour travail dissimulé n’a pas encore été jugée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () "
2. A l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. A forme opposition à la contrainte émise le 9 avril 2025 par la CAF du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant total de 5 074,62 euros et conteste également la notification à tiers détenteur du 7 mai 2025, pour le recouvrement d’indus d’un montant de 19 810,05 euros au titre du RSA. Le requérant, se borne à faire valoir qu’il refuse de rembourser ces sommes car sa procédure en cours au pénale n’a toujours pas été jugée. Toutefois, ce moyen est inopérant au soutien d’une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, fondées sur un tel et unique moyen inopérant, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Puy-de-Dôme et à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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