Rejet 9 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2024, n° 2405583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est avérée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; il risque en outre de perdre son emploi ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le préfet de police méconnait son droit au travail et la liberté d’aller et venir ; il méconnait également l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile même si une convocation lui a été remise pour le 14 mai 2024, ce qui n’est pas un délai raisonnable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 janvier 1972, demande au juge des référés d’ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 mars 2024, n’est pas en situation irrégulière en France. Il bénéficie également d’une convocation pour le renouvellement de ce titre de séjour fixée au 14 mai 2024. S’il produit un courriel du 5 mars 2024 de son employeur qui l’emploie dans le cadre d’une convention de travail temporaire celui-ci se borne à indiquer qu’il sera mis fin à sa mission le 21 mars 2024. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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