Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2414862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente pour ce faire ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 et 11 de la convention bilatérale franco-togolaise ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, lui octroyant un délai de départ insuffisant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que le requérant a exécuté l’obligation de quitter le territoire le 22 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 22 décembre 1990, est entré en France une première fois à la fin de l’année 2018 pour rejoindre son épouse de nationalité française. Il s’est vu délivrer à ce titre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’en 2021. Après avoir quitté le territoire français pendant deux années, il est entré une seconde fois en France le 8 août 2023 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Sarthe :
La seule circonstance que M. A… a spontanément exécuté la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas de nature à rendre sans objet les conclusions des requêtes dirigées contre l’arrêté en litige, alors qu’il est constant que celui-ci n’a fait l’objet d’aucun retrait ni abrogation. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Sarthe doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 17 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe (…) » à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles se fonde chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement d’une disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une stipulation d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si un ressortissant étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans la demande dont il est saisi, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour présentée au préfet de la Sarthe par M. A…, que celui-ci a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du seul article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’établissant pas avoir formulé une demande de titre de séjour sur un autre fondement, notamment celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des articles 8 et 11 de la l’accord franco-togolais du 13 juin 1996, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. A…, qui n’a résidé en France que durant quatre ans et de manière discontinue, se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier que les époux sont séparés et l’ont été de 2021 à 2023, le requérant ne produisant au demeurant aucune pièce susceptible d’établir l’intensité de la relation alléguée ni la réalité d’une communauté de vie. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas davantage de l’intensité de son insertion sur le territoire en se bornant à produire un contrat de travail à temps partiel conclu en 2023 ainsi qu’une autorisation de travail pour un nouvel emploi dans un restaurant, datée du 23 mai 2024. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
M. A… ne justifie ni par son état de santé, ni par sa situation personnelle, que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à celui qui est prévu par les dispositions ci-dessus rappelées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P. -E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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