Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2026, n° 2507093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, assisté de Mme D… C…, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, représenté par Me Cassorla, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 5 juin et 19 août 2025 par lesquelles le département de l’Hérault a confirmé le rejet de sa demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en structure pour personnes âgées ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault, à titre principal, de l’admettre à l’aide sociale à l’hébergement dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. A… demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le département de l’Hérault lui a notifié, par un courrier du 21 octobre 2025, son admission à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er mars 2025 et ce jusqu’au 31 décembre 2073.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête et à ce que la somme symbolique d’un euro soit mise à la charge de M. A… au titre des frais engagés pour procédure abusive.
Il fait valoir que par une décision du 21 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’ASH, son état de besoin étant avéré et un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % lui ayant été attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) »
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 octobre 2025 intervenue en cours d’instance, le président du conseil départemental de l’Hérault a admis M. A…, accueilli au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes L’Écureuil à Lodève, au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er mars 2025 et jusqu’au 31 décembre 2073. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, ni de mettre à la charge du requérant l’euro symbolique demandé par le département de l’Hérault.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département de l’Hérault sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2026.
La greffière,
F. Roman
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