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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 août 2023, n° 2303257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303257 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2303257, M. C A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte du 4 mai 2023, refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est justifiée par l’intensité de ses attaches à Mayotte, où il vit depuis plus de vingt ans, et par la nécessité de conserver son titre de séjour pour continuer à travailler et faire face à ses charges familiales ;
— eu égard à l’ancienneté de son séjour et à l’intensité de ses attaches familiales à Mayotte, ainsi qu’à sa bonne intégration et à l’absence d’une réelle menace à l’ordre public, le refus de titre de séjour et l’OQTF méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York..
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2303256 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 août 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de M. A, requérant, qui confirme ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par sa requête n° 2303257 déposée le 27 juillet 2023, M. A, ressortissant comorien né en 1981, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
3. Au titre de l’urgence, M. A invoque non seulement la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il vit depuis plus de vingt ans, mais encore la nécessité de conserver son titre de séjour, jusqu’à présent renouvelé sans difficulté, pour occuper un emploi et faire face à ses charges familiales, notamment du fait de la présence à ses côtés d’une compatriote en situation régulière et des deux enfants du couple, nés à Mayotte en 2009 et 2013. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est donc remplie.
4. En l’état des éléments issus de l’instruction écrite et des précisions apportées à l’audience, le moyen par lequel M. A, qui se prévaut de l’absence de gravité des faits de conduite d’un scooter sans permis pour lesquels une condamnation légère a été prononcée en 2020 et du caractère non établi des autres faits mentionnés dans les motifs de l’arrêté, auxquels ne correspond aucune condamnation, invoque le caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, en toutes ses dispositions, de l’arrêté préfectoral du 13 avril 2023. Il en va de même, en l’état de l’instruction, du moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte du 4 mai 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
6. La suspension de l’arrêté litigieux implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. A, lequel se verra délivrer, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français et d’y travailler. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 4 mai 2023 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant être délivrée à l’intéressé dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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