Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 avr. 2024, n° 2401921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Chanet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins d’examiner sa situation au titre d’une demande de titre de séjour compte tenu de sa nouvelle situation familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : il fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence en vigueur depuis le 2 avril 2024 pour une durée de quarante-cinq jours et peut être éloigné à tout moment ;
— le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, à son droit à une vie privée, à la liberté d’aller et venir, à l’intérêt supérieur d’un enfant de vivre auprès de ses parents, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est devenu père, le 19 décembre 2023, d’une enfant de nationalité française, qu’il a reconnue et à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue régulièrement.
Des pièces, produites par le préfet du Morbihan, ont été enregistrées le 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les observations de Me Chanet, représentant M. A qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur l’urgence dès lors que l’obligation de quitter le territoire peut être exécutée à tout moment et souligne que M. A contribue à l’entretien et à l’éduction de son enfant français en fonction de ses ressources ;
— les observations de M. C, représentant le préfet du Morbihan, qui expose que M. A n’a jamais cherché à régulariser sa situation administrative, que d’ailleurs il n’a fait aucune demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’il ne prouve pas, par les quelques factures produites, dont certaines sont postérieures à l’assignation à résidence dont il fait l’objet, contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, alors d’ailleurs qu’il ne réside pas avec la mère de l’enfant, laquelle se déclare seule auprès de la caisse d’allocations familiales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. M. A ne justifiant pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Toutefois, les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité d’une obligation de quitter le territoire français présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. M. A, ressortissant turc né le 5 novembre 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2020, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 avril 2021. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours par arrêté du 9 juin 2021 du préfet du Morbihan, mesure qu’il n’a pas exécutée. M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été déclarée irrecevable par décision du 6 juillet 2022. Par un nouvel arrêté du 11 août 2022 devenu définitif, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par arrêté du 2 avril 2024, M. A a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
6. Le requérant, pour justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à faire droit en application des règles énoncées ci-dessus à sa demande formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, se prévaut de ce qu’il est devenu père, le 19 décembre 2023, d’une enfant de nationalité française qu’il a reconnue par anticipation le 21 juin 2023.
7. Pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, M. A produit plusieurs factures datées des 26 décembre 2023, 2, 20 et 26 janvier 2024, 13 et 24 février 2024 ainsi que du 5 avril 2024 d’enseignes commerciales pour quelques achats présentés comme étant destinés à l’entretien de cet enfant. Compte tenu de leur caractère irrégulier et des modestes montants en cause, ils ne suffisent toutefois pas à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, depuis sa naissance. Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il n’existe aucune communauté de vie entre M. A, domicilié à Hennebont et la mère de son enfant, domiciliée à Lorient , l’intéressé ne produit aucun élément justifiant qu’il se serait impliqué dans le suivi de la grossesse ou qu’il participerait au développement et à l’épanouissement affectif de sa fille. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à l’intérêt supérieur de son enfant au sens de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ni davantage à sa liberté d’aller et venir.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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