Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2514573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Madame C… D… et M. A… D…, représentés par Me Taron, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à leur fils B… un accompagnant d’élève en situation de handicap individualisé à temps plein, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que leur fils B…, né en février 2019, souffre d’un syndrome du trouble autistique ce qui se traduit par des manifestations atypiques au plan de la communication, des interactions sociales et réciproques ainsi que des comportements répétitifs et des intérêts sensoriels particuliers, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, 18 avril 2023, lui a attribué une prise en charge en service d’éducation spéciale et de soins à domicile ainsi qu’une aide humaine individuelle à la scolarisation à temps plein, qu’il n’a jamais eu cette aide de manière complète, malgré des mises en demeure transmises au recteur de l’académie de Créteil, que la scolarisation de leur enfant est presque impossible, qu’il a été maintenu à la rentrée 2025 en grande section d’école maternelle mais qu’il ne dispose toujours pas d’un accompagnant à temps plein.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car leur enfant ne peut suivre une scolarité normale, n’étant présent que l’après-midi lorsqu’une accompagnante est disponible et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation alors qu’il est soumis à une obligation de scolarité, les moyens nécessaires à la scolarisation des enfants handicapés n’ayant pas été mis en place.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens ne sont pas fondés, le jeune B… étant accompagné à hauteur de 12 heures par semaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’éducation,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 14 octobre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Taron, représentant Madame et M. D…, requérants, présents, qui relève qu’un accompagnement à temps plein a été refusé par le rectorat, que leur enfant ne dispose pas d’une prise en charge en service d’éducation spéciale et de soins à domicile, qu’il n’est scolarisé qu’à mi-temps, que l’administration ne justifie pas des diligences en vue du recrutement d’accompagnants d’enfants en situation de handicap, et qui maintient ses demandes en injonction.
Le recteur de l’académie de Créteil, dûment convoque, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département du Val-de-Marne a attribué au jeune B… D…, né en février 2019, d’une part, un maintien en maternelle pour l’année scolaire 2025 – 2026 et, d’autre part, une aide humaine individuelle aux élèves handicapées jusqu’au 31 août 2026 sur la totalité du temps de scolarité. Cette décision faisait suite à une précédente, en date du 18 avril 2023, lui attribuant une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile jusqu’au 31 mars 2033, orientation non mise en œuvre en raison d’un manque de place des structures désignées par la commission, et, dans l’attente, un accompagnement en milieu scolaire à temps plein. L’enfant est scolarisé à l’école maternelle « Condorcet » de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et ne bénéficie, depuis la rentrée 2023, que d’un accompagnement à mi-temps, les après-midis, et doit donc rester à la garde de sa mère, qui a dû cesser de travailler, tous les matins. Par une lettre reçue au service le 2 octobre 2024, réitérée le 10 mars 2025, M. et Madame D… ont saisi le recteur de l’académie de Créteil d’une demande d’application des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à leur enfant un accompagnement scolaire à temps plein, celui octroyé à mi-temps ne pouvant suffire.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
Aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant […] à l’instruction […] ». Le droit ainsi garanti est rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dont le quatrième alinéa énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », et à l’article L. 111-2 du même code, qui dispose que : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation […]. / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire […] ». Le droit en cause est notamment mis en œuvre par les dispositions de l’article L. 112-1 du même code, lequel prévoit, en son premier alinéa que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ». L’article L. 351-3 du même code dispose ainsi : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que, si le recteur de l’académie de Créteil soutient qu’une accompagnante d’élève en situation de handicap est affectée au jeune B… D… à mi-temps et qu’il peut est donc scolarisé, cette affectation, outre qu’elle ne correspond pas aux décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département du Val-de-Marne, entraîne des conséquences graves pour la suite de la scolarisation du jeune B… D…, qui a dû être maintenu en école maternelle à la rentrée 2025 pour compléter les apprentissages qu’il n’a pas été en mesure d’acquérir les années précédentes du fait même de cet accompagnement partiel, ceux-ci étant fondamentaux pour la suite de sa scolarité en école primaire.
Par suite, la méconnaissance persistante par le recteur de l’académie de Créteil des dispositions législatives rappelées au point 4 est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale une liberté fondamentale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […] ».
Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint au recteur de l’académie de Créteil de mettre effectivement en place l’accompagnement dont le jeune B… D… a besoin en lui affectant un accompagnant d’élève en situation de handicap sur la totalité du temps scolaire. Il y a en revanche lieu d’enjoindre à la même autorité de statuer à nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande de Madame et M. D… tendant à l’exécution effective de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département du Val-de-Marne du 24 juin 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) une somme de 1.500 euros à verser à Madame et M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de statuer à nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande présentée par Madame D… et M. D… tendant à l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département du Val-de-Marne du 24 juin 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) versera une somme de 1.500 euros à verser à Madame D… et M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C… D… et M. A… D… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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