Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2514476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 7 novembre 2025, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a suspendu son allocation personnalisée d’autonomie à compter du 30 novembre 2025, à défaut de régler la somme de 7 122.38 euros ;
2°) d’enjoindre au département de ne pas suspendre l’APA à domicile au 30 novembre 2025 et à titre subsidiaire, constater le paiement intégral par la requérante de l’accueil de jour au centre Gérontologique de Val de Regny d’avril 2024 à octobre 2025 pour un montant de 3211,11 euros et ordonner le maintien de l’APA à domicile pour l’accueil de jour ;
3°) de condamner le département à lui verser la somme correspondant au défaut de participation financière de prise en charge de l’accueil de jour au centre gérontologique Val de Regny d’avril 2024 à octobre 2025 soit 1 763,22 euros (54,91% de 3 211,11 euros), à parfaire en fonction des aides déjà versées ;
4°) condamner le département à lui verser la somme de 2 000 euros pour indemniser son préjudice moral et financier.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une insuffisance de motivation, de l’incompétence de son auteur, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de base légale.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2514258 par laquelle l’annulation de la décision contestée est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, née le 29 mars 1940, a bénéficé par décision du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le 1er avril 2025, d’une révision de plan APA à domicile de GIR4 (décision du 12 mars 2024) à GIR 3 comprenant un accueil de jour hebdomadaire au Centre Gérontologique Val de Regny (90 euros/mois) et la prise en charge de 36 heures auprès de la société DomusVi domicile et de 6 heures auprès de la société Domino Services. Par une décision du 7 novembre 2025, dont la suspension de l’exécution est demandée, le département a suspendu l’APA de la requérante à partir du 30 décembre 2025, jusqu’au règlement des sommes dues aux divers organismes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, Mme A… ne fait état d’aucun élément précis sur l’urgence mentionnée au point 3, celle-ci ne pouvant être automatiquement déduite de la situation d’ensemble de la requérante ni de l’objet de la décision contestée.
5. Dès lors qu’en l’espèce la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, étant précisé que les conclusions tendant au versement de sommes d’argent, notamment à titre indemnitaire, ne ressortent pas de la compétence du juge des référés statuant par application de l’article L 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Marseille, le 17 décembre 2025.
La greffière,
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