Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 janv. 2025, n° 2418784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2024, M. G C et Mme D B épouse C, représentés par Me Benbrahim, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique) a délivré à M. et Mme E un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle, sur une parcelle cadastrée section ZY n°38 sise 39 rue du Tertre Princeau à Saint-Etienne-de-Montluc ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le terrain d’assiette du projet se trouve, tout comme les biens alentour, en zone d’exposition à faible retrait-gonflement des argiles, ce qui ne peut être ignoré par la commune de Saint-Etienne-de-Montluc ; ils subissent des problèmes de capillarité et de fissures dans leur propre habitation, dont l’aggravation a été constatée par la note d’expert judiciaire du 4 juillet 2024, et craignent que les travaux envisagés, de par le remblai qu’ils impliquent, provoquent des mouvements de sol de nature à aggraver leur problème voire à fragiliser les fondations de leur bien ; une nouvelle expertise judiciaire est prévue le 21 janvier 2025 à 14h pour étudier la granulosité du sol argileux et déterminer si l’argile est en faible-retrait sur leur terrain, le résultat trouvera également à s’appliquer au terrain d’assiette du projet compte tenu de sa proximité immédiate, de sorte que cette étude est nécessaire afin de garantir la solidité de l’ouvrage à venir et éviter à la commune de voir sa responsabilité engagée pour avoir accordé le permis de construire litigieux ; par ailleurs le terrain d’assiette du projet est sujet aux inondations ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des règles issues de l’article UB2.1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de Cordemais, Saint-Etienne-de-Montluc et le Temple de Bretagne, applicable au terrain d’assiette du projet :
— le projet ne tient pas compte des spécificités des constructions environnantes en s’étendant sur une surface au sol de 358,15 mètres carrés, ce qui est bien supérieur à la surface au sol des constructions voisines qui y sont pour certaines deux fois intérieures ;
— le projet prévoit un retrait de 10 mètres par rapport à la voie ouverte à circulation, ainsi, bien que le retrait minimal de 3 mètres prévu par le PLUI soit respecté, le projet rompt l’unité foncière en étant le seul bâtiment en retrait de 10 mètres ;
— la hauteur du garage, en raison du remblai nécessaire pour obtenir une surface plane, dépasse la limite autorisée de 4 mètres, et en conséquence la dérogation à la distance minimale de 4 mètres de la limite séparative de propriété n’est pas applicable, de sorte que le projet, qui prévoit une distance d’un mètre, méconnaît les dispositions du PLUI ;
— le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’exposition à faible retrait-gonflement des argiles, comme en atteste la carte Géorisques produite à l’instance et l’expertise judiciaire effectuée sur leur terrain, dont la proximité laisse à penser que la qualité du sol est similaire ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : ce projet porte atteinte à l’intérêt de leur bien, dès lors qu’ils subiront une perte d’ensoleillement significative et une hausse consécutive de leurs frais de chauffage et d’éclairage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, représentée par Me Marchand, conclut à titre principal, au rejet de la requête à raison de l’absence de notification du recours gracieux au pétitionnaire et à titre subsidiaire, à son rejet à raison de son caractère non fondé et à ce que les époux C soient condamnés à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable de prorogation du délai du recours contentieux dès lors que les requérants ne justifient avoir notifié leur recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire et ce dans le délai de 15 jours à compter de celui-ci conformément aux dispositions de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* Sur l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants : il est fait état de la surface de plancher prévue, de 233,13 m², et donc d’une volumétrie trop importante alors que ce n’est que par rapport aux seules dispositions du PLU que doit être examiner la conformité du projet et la jurisprudence admet qu’un immeuble peut être légalement autorisé quand bien même il serait d’un gabarit supérieur à celui des immeubles voisins ou d’un aspect différent. En l’espèce, si le projet est de facture contemporaine, il ne créée aucune rupture alors qu’il n’existe aucune unité architecturale que le projet viendrait contrarier ;
* Sur la perte d’ensoleillement : ce moyen est inopérant car il ne peut pas être utilement soulevée à l’encontre d’une autorisation d’occupation du sol ;
* Sur l’absence de respect de l’alignement : l’implantation prévue est conforme au PLU ;
* Sur l’absence de respect des règles de hauteur : le moyen manque en fait puisque le projet consiste en un RDC d’une hauteur de 3,50 m à l’acrotère ;
* Sur l’absence de respect de la limite séparative : il a été fait application de la règle prévue pour les constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres qui permet une implantation soit sur la limite soit en respectant une distance de 1 mètre, comme en l’espèce ;
* Sur la présence de terrains argileux : si les requérants font valoir que les dispositions du code de la construction et de l’habitation imposent la nécessité de produire une étude géotechnique, ils ne peuvent utilement en faire état à raison du principe de l’indépendance des législations. En outre, il n’est pas fait état de la disposition du code de l’urbanisme qui imposerait la production d’une telle étude dans le cadre d’une demande de permis de construire. En outre, ce terrain n’est pas couvert par un plan de prévention des risques inondations. Enfin, la légalité d’un permis de construire ne tient pas compte des intentions supposées du pétitionnaire.
M. et Mme E, régulièrement avisés de la requête et de l’audience publique, n’ont pas produit d’observations écrites en défense.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le numéro 2418642 par laquelle M. C et Mme B épouse C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Pasques, substituant Me Benbrahim, avocate de M. C et de Mme B épouse C, en leur présence ;
— et les observations de Me Léon, , représentant de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc.
M. et Mme E étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B épouse C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc a délivré à M. et Mme E un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle, sur une parcelle cadastrée section ZY n°38 sise 39 rue du Tertre Princeau à Saint-Etienne-de-Montluc.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. C et Mme B épouse C font valoir que le terrain d’assiette du projet est situé sur une zone d’exposition à faible retrait-gonflement des argiles, tout comme leur propre terrain, et que la construction aura des effets délétères sur leur propre habitation dont les fondations sont déjà fragilisées. Il ressort toutefois de l’instruction du dossier que la nature de leur propre sol n’est pas encore déterminée dans la mesure où la prochaine expertise du sol est prévue au mois de janvier 2025, de sorte qu’il n’est pas possible, tant que le rapport d’expertise n’est pas rendu, de tenir pour acquis ces allégations, qui ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. C et Mme B épouse C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Etienne de Montluc, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que la commune de Saint-Etienne-de-Montluc demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-de-Montluc sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à Mme D B épouse C, à M. A E, à Mme F E, et à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc.
Fait à Nantes, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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