Annulation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2400242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2024, 13 juin 2024, 26 septembre et 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl Lachenaud avocat (Me Lachenaud), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Charbonnières-les-Bains a fixé son indemnité d’administration et de technicité au taux de 3 à compter du 1er décembre 2023, ensemble la décision du 19 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision orale par laquelle le maire de la commune de Charbonnières-les-Bains a rejeté sa demande d’avancement au grade de brigadier-chef principal de la police municipale, ensemble la décision du 19 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Charbonnières-les-Bains d’une part, de le nommer brigadier-chef principal à compter du 22 novembre 2023, d’autre part de fixer son indemnité d’administration et de technicité au taux de 6 à compter du 1er décembre 2023 et de verser rétroactivement les sommes dues en conséquence ;
4°) de condamner la commune de Charbonnières-les-Bains à lui verser la somme de 5 879,20 euros, à défaut la somme de 1 931,15 euros, en réparation de son préjudice financier ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– s’agissant de son refus d’avancement, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir terminé la formation continue dès lors que cette situation résulte de l’inaction de l’administration, il a toujours été noté de manière satisfaisante sur les années 2015 à 2018 et sa valeur professionnelle n’a jamais été évaluée depuis, et le refus d’avancement est motivé par ses absences pour raison de santé ;
– s’agissant de la baisse de son indemnité d’administration et de technicité, elle est motivée par comparaison avec un agent exerçant les mêmes fonctions mais disposant d’une moindre ancienneté, par son absence de notation qui n’est pas de son fait, par ses absences pour raison de santé, alors que ses fonctions, son niveau hiérarchique et les sujétions particulières de son poste n’ont pas été modifiés depuis 2013, et qu’aucune remarque n’a été formulée quant à la qualité du service rendu ;
– ces décisions sont entachées de discrimination en raison de son état de santé ;
– il a subi un préjudice correspondant à la perte financière engendrée par ces décisions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 avril 2024 et 7 novembre 2025, la commune de Charbonnières-les-Bains, représentée par Me Cottignies, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle était en situation de compétence liée pour refuser son avancement au grade de brigadier-chef principal dès lors qu’il n’a pas suivi les formations prévues à l’article R. 511-35 du code de la sécurité intérieure ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 23 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
– le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de M. A… et les observations de Me Cottignies, pour la commune de Charbonnières-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, brigadier de la police municipale recruté par la commune de Charbonnières-les-bains à compter du 1er février 2013, s’est vu notifié un arrêté du 7 novembre 2023 fixant son indemnité d’administration et de technicité au taux de 3 à compter du 1er décembre 2023. Par courrier du 19 décembre 2023, le maire de la commune de Charbonnières-les-Bains a rejeté sa demande d’avancement au grade de brigadier-chef principal et a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 7 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande, d’une part, l’annulation de ces décisions, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Charbonnières-les-Bains de le nommer brigadier-chef principal à compter du 22 novembre 2023, de fixer son indemnité d’administration et de technicité au taux de 6 à compter du 1er décembre 2023 et de lui verser rétroactivement les sommes dues en conséquence, enfin de l’indemniser en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté fixant l’indemnité d’administration et de technicité :
Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. / Il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu’ils sont affectés dans des zones géographiques dont l’attractivité insuffisante affecte les conditions d’exercice des fonctions. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « L’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. ».
Par une délibération du 27 février 2014, portant modification du régime indemnitaire du personnel communal, le conseil municipal de la commune de Charbonnières-les-Bains a décidé que les agents de la police municipale percevront notamment l’indemnité d’administration et de technicité, le montant et les taux de référence étant ceux fixés par le décret l’instituant. L’article 2 précise que « le maire fixera et pourra librement moduler les attributions individuelles du régime indemnitaire (…) en fonction des critères suivants : / les fonctions et le niveau hiérarchique appréciés notamment par rapport aux responsabilités exercées, au niveau d’encadrement (…), / les sujétions particulières, / l’appréciation professionnelle de l’agent, / la qualité du service rendu. / Le montant individuel attribué à ce titre fait l’objet d’un réexamen annuel, au vu notamment des résultats de la procédure d’évaluation individuelle. En effet, ce montant n’a pas vocation à être reconduit par principe, d’année en année. ».
Pour fixer, par l’arrêté attaqué du 7 novembre 2023, le montant de l’indemnité d’administration et de technicité attribué à M. A… à compter du 1er décembre 2023 au taux de 3, alors qu’il était auparavant fixé au taux de 6, le maire de la commune de Charbonnières-les-Bains fait valoir qu’il s’agit du même coefficient multiplicateur que celui attribué à sa collègue, qu’il n’a pas été possible de procéder à son évaluation professionnelle depuis 2018 et qu’il est soumis à des sujétions moindres compte tenu de ses absences pour raison de santé, à savoir, au vu de la réponse apportée par le maire au Défenseur des droits, absence de contact avec les contrevenants mécontents, absence de patrouille sur la voie publique par tous les temps, absence de service en fin de semaine et en soirée, absence d’horaires variables, absence de port de l’uniforme et d’arme nécessitant une exemplarité.
Toutefois, alors qu’il n’est pas soutenu par la commune en défense que M. A… aurait été dispensé d’effectuer certaines missions à compter du 1er décembre 2023, la commune de Charbonnières-les-Bains ne pouvait légalement fixer son indemnité d’administration et de technicité au regard des sujétions auxquelles il ne peut être soumis lorsqu’il est en congés pour raison de santé, l’indemnité d’administration et de technicité étant au contraire liée à l’exercice effectif des fonctions. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du 7 novembre 2023 est entaché d’une erreur de droit et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, être annulé.
En ce qui concerne la décision refusant l’inscription sur le tableau d’avancement :
Aux termes de l’article 10 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : « Peuvent être nommés dans le grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens-brigadiers de police municipale ayant au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, (…). ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « L’inscription au tableau d’avancement pour le grade de brigadier-chef principal des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l’article 10 ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l’intéressé a suivi la formation prévue par l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. ». Aux termes de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure : « Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511-2 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer. / Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. (…) ».
La commune de Charbonnières-les-Bains était tenue de refuser la demande d’avancement présentée par M. A… dès lors que cette demande a été présentée lors d’un entretien avec la directrice générale des services le 22 novembre 2023, en dehors de la procédure prévue par l’article 10 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale instituant un avancement au grade de brigadier-chef principal au choix uniquement par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision et tirés de l’erreur d’appréciation quant à sa situation et de la discrimination dont il ferait l’objet sont inopérants. En tout état de cause, il est constant que M. A…, bien qu’ayant au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, n’avait pas suivi, à la date de la décision attaquée, la formation prévue par l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure, faisant obstacle à son inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef principal. Par suite, la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que cette absence de formation serait uniquement imputable à son employeur, et qu’il aurait été présent au cours de l’année 2023 pendant une durée suffisante pour permettre d’apprécier sa valeur professionnelle sont sans influence sur la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023, ensemble la décision du 19 décembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 7 novembre 2023 compte tenu de l’erreur de droit dont il est entaché implique seulement, et dès lors que le montant individuel attribué à ce titre fait l’objet d’un réexamen annuel, que le maire de la commune de Charbonnières-les-Bains fixe à nouveau l’indemnité d’administration et de technicité de M. A… à compter du 1er décembre 2023. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’y procéder et ce, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
M. A… demande, compte tenu de l’illégalité des décisions attaquées, le versement, à titrer principal, de la somme de 5 879,20 euros au titre du préjudice financier subi correspondant à la perte de rémunération consécutive à son absence d’avancement au grade de brigadier-chef principal depuis l’année 2017, à titre subsidiaire, la somme de 1 931,15 euros, compte tenu de son absence d’avancement depuis l’année 2023. Toutefois, dès lors que les conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant un avancement ont été rejetées, M. A… n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’un tel préjudice.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de M. A…, qui n’est pas partie perdante.
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lachenaud, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains la somme de 1 500 euros à verser à Me Lachenaud.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Charbonnières-les-Bains a fixé l’indemnité d’administration et de technicité de M. A… à compter du 1er décembre 2023, ensemble la décision du 19 décembre 2023 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Charbonnières-les-Bains de fixer l’indemnité d’administration et de technicité de M. A… à compter du 1er décembre 2023 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Lachenaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la commune de Charbonnières-les-Bains lui versera à la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Charbonnières-les-Bains et à Me Lachenaud.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Argile ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Domicile ·
- Légalité ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Épouse ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Temps plein ·
- Éducation spéciale ·
- Autonomie ·
- Soins à domicile ·
- Commission
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Artistes ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Erreur de droit ·
- Pénalité ·
- Remise ·
- Livre ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Transaction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Capture ·
- Auteur ·
- Écran ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Unité foncière ·
- Urgence ·
- Adduction d'eau ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Canalisation ·
- Dégât ·
- Juge
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Agent assermenté ·
- Faisceau d'indices ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.