Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 déc. 2025, n° 2306859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension du 12 novembre 2023, en tant qu’il ne tient pas compte des trimestres de services réalisés dans la catégorie active du 16 mai 2017 au 30 avril 2022 ni des bonifications auxquelles il a droit pour les services accomplis hors Europe ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’État de réviser le montant de sa pension en tenant compte des trimestres de services réalisés dans la catégorie active assortis des bonifications pour les services accomplis hors Europe, et de reconstituer sa situation en lui versant le rappel des sommes auxquelles il a droit, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 1ᵉʳ janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il soutient que ses services ont procédé au réexamen de la pension civile concédée à M. B… d’une part, en qualifiant les services réalisés entre le 16 mai 2017 et le 30 avril 2022 comme relevant de la catégorie active et, d’autre part, en lui attribuant la bonification de dépaysement pour services civils rendus hors d’Europe pour une durée d’un an, neuf mois et vingt-deux jours, portant ainsi son taux de pension à 75 % au lieu de 71,856 % comme initialement retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut à ce qu’il plaise au tribunal de ne le maintenir qu’en qualité d’observateur dans cette instance.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, M. B… s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Rennes le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. Tourre
La République mande et ordonne la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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