Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2512706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 17 juillet, le 30 juillet et le 31 juillet 2025, M. A B, représentée par Me Sultan, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 2 mai 2017.
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer dans une situation de précarité et impacte gravement sa vie familiale puisqu’il est le père d’un enfant français né le 20 novembre 2023 et qu’il vit en résidence commune avec la mère de son enfant ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation familiale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant ;
* il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2512365, enregistrée le 23 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
A été entendu au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 à 14h en présence de Mme El Moctar greffière d’audience le rapport de Mme Colin qui a informé les parties que l’ordonnance à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdiction de territoire français qui sont inexistantes.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B de nationalité arménienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet du Val-d’Oise en date du 2 mai 2017. Par un courrier du 13 décembre 2022, l’intéressé a fait part de ses observations écrites et demandé l’abrogation dudit arrêté dans le cadre du réexamen quinquennal des arrêtés d’expulsion prévu par l’article L. 524-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement rendu le 25 février 2025 sous le numéro 2304733, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation née le 13 février 2023 et enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé d’abroger la décision d’expulsion prise à son encontre le 2 mai 2017. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait prononcé à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour. Les conclusions à fin de suspension de telles décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 18 juin 2025 portant refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion :
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Si, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision, une telle présomption n’est pas attachée à une décision refusant l’abrogation d’une expulsion, de sorte que l’étranger qui en est le destinataire doit justifier de circonstances particulières permettant d’établir la réalité de l’urgence
6. Pour justifier de la réalité de l’urgence à suspendre le refus d’abroger la décision du 18 juin 2025, le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant français né le 20 novembre 2023 et que ce refus le prive d’un titre de séjour et l’expose à un risque d’éloignement imminent de sa famille. Toutefois, par les quelques pièces qu’il verse au dossier le requérant n’établit pas la réalité et la continuité de sa vie commune avec la mère de son enfant ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Il n’établit pas davantage son insertion professionnelle par la production d’un contrat à durée indéterminée signée le 1er juin 2025 et un bulletin de salaire au titre du mois de juin 2025 d’un montant d’environ 55 euros. Or, le refus d’abrogation en litige n’a pas entrainé de changement dans les circonstances de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et celui-ci ne fait notamment valoir aucune circonstance personnelle et familiale qui rendrait nécessaire, en urgence, sa présence auprès des membres de sa famille. Il n’apporte pas davantage d’éléments qui rendraient très urgent que lui soit reconnu la possibilité de revenir en France ou de se déplacer librement sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision refusant l’abrogation de la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. B ait, en l’absence de circonstances particulières démontrées, porté atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et soit ainsi constitutive d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de l’exécution de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Colin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Recherche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Absence de versements ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Préjudice moral ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Ouvrage public ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Trop perçu ·
- L'etat ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Faute ·
- Chine ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.