Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 janv. 2026, n° 2522605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… A… C…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant Malek Cherifa Abdellaoui, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 novembre 2025 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à l’enfant Malek Cherifa Abdellaoui un visa d’établissement en qualité d’enfant étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de remettre à l’enfant Malek Cherifa Abdellaoui le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier dans un délai de quinze jours de « l’absence ou de la suppression de la référence faite de l’enfant Malek Cherifa Abdellaoui au système d’information sur les visas (VIS) au système national des visas (SNV) » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’enfant Malek Cherifa Abdellaoui se trouve exposée à des risques graves et imminents en Algérie, et compte tenu de l’atteinte portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à leurs droits et garanties en matière de protection de leurs données personnelles résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
La délivrance d’un visa d’établissement en qualité d’enfant étranger de ressortissante française a été sollicitée pour l’enfant Malek Cherifa Abdellaoui, ressortissante algérienne née le 21 septembre 2008, fille alléguée de Mme A… C…, auprès des autorités consulaires françaises à Oran, qui ont rejeté sa demande par une décision du 11 novembre 2025. Mme A… C… a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, par un courrier du 10 décembre 2025 enregistré le 15 décembre suivant. Si la requérante se prévaut des maltraitances que fait subir le père D… à cette dernière et de l’état de détresse psychologique de l’enfant, ces allégations ne sont toutefois pas établies par la seule production d’une photographie non datée et non circonstanciée. Par suite, la condition d’urgence particulière évoquée au point 2 justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas établie. De même, Mme A… C… ne saurait sérieusement invoquer en l’espèce un risque de traitement irrégulier de données à caractère personnel.
La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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