Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 déc. 2025, n° 2401292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, la SCI Rocher Portail, représentée par la Selarl Avoxa Rennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 janvier 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à l’application de l’arrêté conjoint n° 2023-001/6.1 du 31 août 2023 réglementant la circulation de la voie communale n° 87 à l’Airie et à ce qu’il se substitue aux maires des communes de Maen Roch et des Portes du Coglais dans l’exercice de leurs pouvoirs de police ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toutes les mesures nécessaires au respect de l’arrêté n° 2023-001/6.1 du 31 août 2023 en interdisant notamment la circulation de tous engins de plus de 3,5 tonnes sur le pont-digue, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la commune de Maen Roch, représentée par le cabinet d’avocats Seban armorique, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Rocher Portail la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune des portes du Coglais, qui n’a pas produit à l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, communiqué à l’ensemble des parties, la SCI Rocher Portail déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement de la SCI Rocher Portail de l’ensemble de ses conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Maen Roch au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI Rocher Portail.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maen Roch au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rocher Portail, à la commune de Maen Roch, à la commune des portes du Coglais et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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