Annulation 14 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 14 oct. 2022, n° 2003604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 et 28 octobre 2020 et le 21 février 2022, M. I E, représenté par Me Weinkopf, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le maire d’Eole-en-Beauce a refusé l’autorisation d’inhumation de M. D B dans un caveau établi sur la concession D 18 n° 80 accordée à M. A E dans le cimetière de Baignolet ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Eole-en-Beauce de prendre une décision de reconnaissance de l’existence de ce caveau et de corriger le registre du cimetière, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que la commune devait tenir compte de la volonté de M. A E, fondateur de la concession, qui avait transformé cette concession particulière en concession familiale destinée à l’accueillir avec son épouse, ainsi que la sœur et le beau-frère de celle-ci.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2021, la commune d’Eole-en-Beauce, représentée par la SELARL Ubilex Avocats, conclut au rejet de la requête.
Un mémoire présenté pour M. E a été enregistré le 15 septembre 2022, après la clôture de l’instruction fixée au 25 avril 2022 par une ordonnance du 25 février 2022.
La commune soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Weinkopf, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, qui se sont substituées à compter du 24 février 1996 aux dispositions équivalentes figurant à l’article L. 361-12 du code des communes : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux () ». Aux termes de l’article R. 2213-31 du même code : « Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation () ».
2. En vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le maire d’une commune ne peut, sauf pour des motifs tirés de la préservation de l’ordre public, s’opposer à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire. Il lui appartient également, en l’absence de tels motifs, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte du 15 mai 1987, M. A E a acquis une concession dans le cimetière de Baignolet, inclus désormais, depuis le 1er janvier 2016, dans le territoire de la commune nouvelle d’Eole-en -Beauce (Eure-et-Loir). L’acte indique que la concession est acquise « à l’effet d’y fonder la sépulture particulière de E Henri ». Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le caveau établi sur cette concession au mois de novembre 1987 a été payé par M. E et son épouse, Mme G F, mais également par Mme C F et M. D B, respectivement sœur et beau-frère de Mme E. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C F, décédée en 1995 – du vivant de M. A E, qui est lui-même décédé en 1997 – a été inhumée dans ce caveau. Il n’est pas contesté que la plaque tombale établie à cette occasion a été payée en commun par M. B et par le couple E. Dans ces circonstances, alors même que l’acte de concession n’a pas été modifié, M. A E doit être regardée comme ayant transformé cette concession individuelle en concession collective destinée à accueillir, outre sa sépulture, celle de son épouse ainsi que celles du couple B. Par suite, c’est à tort que le maire d’Eole-en-Beauce, au décès de M. D B, survenu au mois d’octobre 2020, a refusé l’autorisation de l’inhumer dans la concession fondée par M. A E.
4. Il résulte de ce qui précède que M. I E, fils de M. A E et neveu de M. B, est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le maire d’Eole-en-Beauce a refusé l’autorisation d’inhumer M. D B dans le caveau établi sur la concession D 18 n° 80 accordée à M. A E dans le cimetière de Baignolet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
6. Le requérant demande au tribunal d’enjoindre à la commune, sous astreinte, « de prendre une décision de reconnaissance de l’existence du caveau et de corriger le registre du cimetière ». De telles mesures ne sont pas nécessairement impliquées, au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, par l’annulation prononcée par le présent jugement. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Eole-en-Beauce le versement à M. E d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2020 susvisée du maire d’Eole-en-Beauce est annulée.
Article 2 : La commune d’Eole-en-Beauce versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I E et à la commune d’Eole-en-Beauce.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric H
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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