Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 août 2025, n° 2508139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A C, représenté par Me Rahache, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent – carte bleue européenne exercice d’une activité salariée » ou, à défaut, un titre provisoire de séjour dans l’attente qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2508138 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Ressortissant nigérian né en juillet 1983, M. B est entré en France le 21 mars 2018 sous couvert de long séjour. Il était autorisé au séjour depuis et en dernier lieu par un titre de séjour valable du 5 juillet 2023 au 4 juillet 2024 portant la mention « passeport talent ». Il en a demandé le renouvellement le 15 mai 2024. Par l’arrêté en litige du 15 juillet 2025, la préfète de l’Isère a rejeté cette demande par une motivation relative à la réserve d’ordre public et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant trois ans.
4. La demande de suspension d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue d’objet dès lors qu’en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le recours en annulation présente par lui-même un caractère suspensif de cette mesure d’éloignement. Elle doit être rejetée comme irrecevable.
5. Compte tenu de ce qui est dit au point précédent, l’urgence ne doit être appréciée qu’au regard des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation de M. B en France jusqu’au jugement de son recours en annulation prévu pour l’audience du 2 octobre 2025.
6. Le requérant fait valoir, sur ce point, que l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et caractérisée dès lors qu’il se trouve placé en situation irrégulière et que l’exécution de son contrat de travail est suspendue depuis le 18 juillet 2025. Toutefois, faute de précision sur sa situation financière, le requérant n’établit pas que le refus de titre en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts jusqu’à la date de l’audience prochaine. De plus fort alors que les faits retenus par la préfète sont d’une particulière gravité et qu’un débat contradictoire suffisant est nécessaire afin d’en établir la réalité. Par suite, l’urgence ne peut être retenue en l’état et la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 août 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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