Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 déc. 2025, n° 2512476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeter sa demande de délivrance d’un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 décembre 2025 sous le n° 2512481 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attache à sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un premier certificat de résidence, M. B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, met en avant le fait qu’il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour, qu’il est exposé à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre, qu’il vit en France depuis 18 ans et qu’il ne peut subvenir à ses besoins. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, qui est entré en France en 2007 n’a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour que le 10 juin 2021, date à laquelle il s’est vu délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour. Or, si ce document a été renouvelée jusqu’au 24 janvier 2025, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 10 octobre 2021, sans que M. B… n’effectue de démarches auprès des services préfectoraux ou ne conteste cette décision avant l’enregistrement de la présente requête, y compris consécutivement à l’expiration de la validité de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, le 24 janvier 2025. Par ailleurs, la situation du requérant résultant de l’intervention de la décision implicite de rejet de sa demande n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour. Les circonstances alléguées, ne peuvent donc pas, en l’état, être regardées comme caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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