Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 févr. 2025, n° 2303941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 31 mars 2023 et 10 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation aux fins de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa requête est recevable et que la décision en litige :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable comme étant tardive, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
— les observations de Me Mboutouh Zeh.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 16 août 1990, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, valable du 2 juillet 2015 au 1er juillet 2016, puis de deux cartes de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, valables du 2 juillet 2016 au 1er juillet 2018 et enfin du 16 avril 2019 au 15 avril 2021. Le 15 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il demande l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, la preuve de la date de la notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier. Il est précisé également, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, le motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en date du 15 décembre 2022 a été régulièrement notifié à l’intéressé le 22 décembre 2022, ainsi qu’il ressort de l’historique de l’acheminement délivré par La Poste, avant d’être retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tirée de ce que la requête de M. C, enregistrée le 31 mars 2023, est tardive doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Pays
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- État
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus d'autorisation ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Délais ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Stagiaire ·
- Service ·
- Stage ·
- Commission ·
- Conseil d'administration ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Amiante ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Établissement ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.