Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2301966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et des mémoires enregistrés les 19 janvier, 16 mai et 26 juin 2024, la SARL Les Treilles, représentée par Me Viel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune d’Angliers a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section ZC n°42, 43 p et 174 p sises Fief des Basseuilles, ensemble la décision du 9 juin 2023 par laquelle le maire d’Angliers a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de condamner la commune d’Angliers à lui verser la somme de 1 165 726,50 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Angliers la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où, d’une part, les arrêtés par lesquels le conseil municipal d’Angliers a délégué au maire sa compétence pour exercer le droit de préemption urbain n’étaient pas exécutoires, d’autre part, le conseil municipal n’avaient pas encore reçu délégation de la communauté de communes Aunis-Atlantique, enfin, les délégations consenties par la communauté de communes n’étaient pas exécutoires ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation du service des domaines ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, dès lors que, compte tenu du coût que représente pour les finances communales l’achat des parcelles en cause alors que la SARL requérante proposait d’acquérir lesdites parcelles pour y mener un projet d’aménagement identique à celui de la commune, l’utilisation de la procédure de préemption ne répond pas à un motif d’intérêt général ;
- à titre principal, la responsabilité pour faute de la commune est engagée à raison, d’une part de l’illégalité de la décision de préemption, d’autre part, de la circonstance que la commune l’a laissée engager des frais d’études sans l’avertir qu’elle envisageait de recourir à la préemption des parcelles en cause, enfin, à raison de la méconnaissance par la commune des dispositions de l’article R. 213-19 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, elle a subi un préjudice anormal et spécial,
- le préjudice qu’elle a subi doit être indemnisé à hauteur de 1 165 726,50 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2023, 23 avril, 29 mai 2024 et 3 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Angliers, représentée par la SELARL Thomé Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens dirigés contre l’arrêté du 8 février 2023 sont infondés et qu’elle n’est pas responsable des frais engagés par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Macé, représentant la SARL Les Treilles et de Me Taillet, représentant la commune d’Angliers.
Considérant ce qui suit :
La SARL Les Treilles, société de constructions d’ouvrages de génie civil, souhaitait acquérir auprès des consorts A… les parcelles cadastrées section ZC n°42, 43 p et 174 p sises Fief des Basseuilles sur la commune d’Angliers (Charente-Maritime). Par un arrêté du 8 février 2023, le maire d’Angliers a décidé de préempter ces parcelles. Le 30 mars 2023, la SARL Les Treilles a formé un recours gracieux contre cet arrêté et a assorti ce recours d’une demande préalable indemnitaire. Par une décision du 9 juin 2023, le maire d’Angliers a rejeté ces deux demandes. Par sa requête enregistrée le 24 juillet 2023, la SARL Les Treilles demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2023, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et de condamner la commune à réparer les préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code, sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l’article L. 313-1 du présent code, lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires (…) ». Aux termes de l’article R. 211-2 du même code : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. ».
La requérante soutient que, faute d’avoir respecté les formalités de publication prévues par les dispositions précitées de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme, la délibération du 23 mai 2020 par laquelle le conseil municipal d’Angliers a délégué au maire pour la durée de son mandat l’exercice du droit de préemption urbain prévu par les dispositions de l’article L. 211-2 et du premier alinéa de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, pour les opérations d’un montant inférieur à 300 000 euros et celle du 6 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal a étendu la délégation initiale aux opérations d’un montant inférieur à 2 000 000 euros, n’étaient pas exécutoires à la date de la décision attaquée. Toutefois, les délibérations précitées du conseil municipal n’ayant pas pour objet d’instituer un droit de préemption urbain, mais seulement d’en confier l’exercice au maire, les formalités de publicité prévues à l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme ne leur sont pas applicables et la requérante ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
D’autre part, il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l’urbanisme que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d’une part, l’exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d’acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d’autre part, le cas échéant aux conditions qu’il détermine, le pouvoir de déléguer l’exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement à l’occasion de l’aliénation d’un bien particulier, pour permettre au délégataire de l’acquérir à son profit. La circonstance que la décision par laquelle l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale titulaire du droit de préemption urbain décide de déléguer l’exercice de cette compétence à une commune soit postérieure à la délibération du conseil municipal est sans incidence sur la compétence que le maire tient de celle-ci pour prendre la décision de préemption au nom de la commune, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, d’une part, la commune d’Angliers avait compétence pour exercer par délégation de la communauté de communes Aunis Atlantique le droit de préemption urbain dans les secteurs d’implantation des parcelles concernées par cet arrêté, d’autre part, le maire avait reçu délégation du conseil municipal pour exercer une telle compétence pour les opérations d’un montant inférieur à 2 000 000 euros, ce qui est le cas du montant de l’opération en cause. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire d’Angliers était incompétent pour prendre la décision litigieuse au motif que le conseil municipal lui a donné délégation avant que la communauté de communes Aunis Atlantique n’ait délégué sa compétence à la commune.
Enfin, il résulte des articles L. 211-1 et R. 211-2 du code de l’urbanisme ainsi que des articles L. 2131-1 à L. 2131-3 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales que la délibération par laquelle un établissement public de coopération intercommunale institue un droit de préemption urbain est exécutoire dès qu’elle a fait l’objet des formalités de publicité prévues par ces dispositions du code général des collectivités territoriales et qu’elle a été transmise au représentant de l’Etat. S’il résulte de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme que la délibération instituant le droit de préemption urbain doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que mention doit en être insérée dans deux journaux diffusés dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date à laquelle cette délibération devient exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les délibérations du 7 juillet 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Aunis Atlantique a institué le droit de préemption urbain et en a délégué l’exercice aux communes membres, et du 14 décembre 2022 étendant le périmètre d’exercice du droit de préemption urbain, n’auraient pas fait l’objet des formalités de publicité prévues par l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme pour soutenir qu’elles n’étaient pas exécutoires.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 8 février 2023 doit être écarté dans ses trois branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques (…) L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l’acquisition (…) ». Il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption doit avoir connaissance de l’avis du service des domaines, émis dans les conditions de délai précitées, avant d’exercer ce droit.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si la commune d’Angliers a saisi une première fois le service des domaines en juin 2022 dans le cadre d’un projet d’acquisition amiable, elle a, de nouveau, après la réception le 13 octobre 2022 de la déclaration d’intention d’aliéner le bien préempté, saisi le service des domaines le 22 novembre 2022. Celui-ci lui a communiqué son avis le 25 novembre 2022, soit antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué daté du 8 février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de préemption aurait été prise sans que l’avis du service des domaines ait été préalablement recueilli doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser (…) ».
En l’espèce la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’urbanisme dont le maire d’Angliers a fait application, ainsi que les délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes Aunis-Atlantique instaurant le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser du plan local d’urbanisme intercommunal et en déléguant la compétence aux communes, cette délégation incluant pour la commune d’Angliers les zones 1AUXc et UXai, indique que le droit de préemption est exercé pour supporter plusieurs aménagements et constructions qui s’intègrent dans une opération d’aménagement et de programmation identifiée au plan local d’urbanisme intercommunal destinée à accueillir des logements, des activités économiques, un espace de coworking et d’inclusion numérique, une maison médicale pluridisciplinaire, la créations d’espaces culturels et associatifs et un aménagement paysager, soit une opération d’aménagement urbain au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…). ». L’article L. 300-1 du même code dispose que : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés ou à urbaniser (…)».. ».
14. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
15. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause à usage agricole sont situées à l’ouest de la commune d’Angliers dans un secteur en continuité de la zone urbaine, qui permet de créer une continuité entre les deux noyaux urbains, et que ce secteur fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation sectorielle (OAP) n°1 dite « Rue du Moulin » dans le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Aunis Atlantique. L’aménagement de ce secteur est, par ailleurs, intégré dans le contrat de relance et de transition écologique (CRTE) signé le 28 octobre 2021 entre la communauté de communes Aunis Atlantique et l’Etat. Ce secteur doit permettre, à l’échelle de l’OAP, de développer en cœur de bourg une offre de logements respectant le principe de sobriété foncière et adaptée en typologie et accessibilité aux futurs habitants, l’activité économique, l’activité et l’accès au numérique, notamment par la création d’un espace de coworking et d’un espace d’inclusion numérique, l’accès aux soins par la création d’une maison médicale pluridisciplinaire, l’activité culturelle et associative, un aménagement paysager intégrant des noues arborées (objectif de 1 000 arbres plantés sur le secteur), le recours à un système collectif de production énergétique et, enfin, un équipement public au Sud de l’OAP. Plus précisément, les parcelles préemptées supporteront les aménagements et constructions suivants : une place centrale, un pôle de commerces et de services, de l’habitat collectif et individuel, des stationnements, une forêt urbaine séparant les habitations du pôle commerces et services, deux bassins de gestion des eaux pluviales, une avenue arborée centrale et un réseau de voies perpendiculaires à l’avenue centrale. Il en résulte que le droit de préemption a été exercé par la commune d’Angliers, dans un but d’intérêt général, pour mener à bien une opération d’aménagement urbain répondant aux objets prévus à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
16. D’autre part, il ressort également de pièces du dossier que la réalité et la vraisemblance de ce projet d’aménagement sont établies par son inscription en tant qu’OAP dans le plan local d’urbanisme intercommunal, la contractualisation du projet notamment avec l’Etat, le département et la communauté de communes en octobre 2021 dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique et, enfin, par l’étude commandée en 2022 à une agence d’architectes et le plan-programme présenté en octobre 2022.
17. Enfin, si la requérante soutient que la commune ne dispose pas des capacités financières suffisantes pour acquérir les parcelles en cause, ce qui empêcherait de considérer que l’opération projetée répond à un motif d’intérêt général, elle n’en apporte pas la preuve. En tout état de cause, la commune fait valoir qu’elle finance cette acquisition par un emprunt bancaire sur cinq ans, ce qui démontre qu’elle a bien la capacité financière de le faire. La circonstance que, pour la réalisation effective de l’opération, la commune recherche des partenariats avec la communauté de communes et des subventions pour la construction d’équipements publics ou encore qu’elle cède les parcelles préemptées à un porteur de projet, n’est pas de nature à remettre en cause la capacité financière de la commune à acquérir les parcelles, ni l’intérêt général du projet en vue duquel la commune a exercé le droit de préemption urbain.
18. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune d’Angliers a méconnu les dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, la circonstance que la société requérante a proposé un projet compatible avec l’OAP à l’appui d’une demande de permis d’aménager que la commune lui a, au demeurant, refusé étant sans incidence sur ce point alors, en tout état de cause, qu’il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la commune comporte des aménagements et équipements publics qui ne figuraient pas dans celui de la requérante.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
20. En premier lieu, si un acquéreur évincé par une décision de préemption illégale est en droit d’obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui, de façon directe et certaine, de cette décision, il résulte des points 2 à 18 du présent jugement que la décision de préemption n’est entachée d’aucune illégalité.
21. En deuxième lieu, la circonstance que la requérante aurait eu des échanges avec la commune dans le cadre de l’élaboration d’un projet d’aménagement qu’elle lui a soumis à l’appui d’une demande de permis d’aménager n’est pas, à elle seule, de nature à établir que la commune aurait commis une faute en la laissant engager des frais d’étude d’un tel projet sans l’avertir qu’elle envisageait de recourir à la préemption des parcelles qu’elle souhaitait acquérir.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme : « Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. L’utilisation ou l’aliénation d’un bien au profit d’une personne privée autre que le concessionnaire d’une opération d’aménagement ou qu’une société d’habitations à loyer modéré doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d’une décision motivée du délégataire du droit de préemption. (…) / Si le titulaire du droit de préemption décide d’utiliser ou d’aliéner pour d’autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel et leur proposer l’acquisition de ce bien en priorité. / Tout changement d’affectation du bien acquis par l’exercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à l’article L. 210-1, doit faire l’objet d’une décision de l’organe délibérant de la collectivité. / À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées par l’article L. 213-4. / À défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien. /Le titulaire du droit de préemption n’est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l’acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. » Aux termes de l’article R.* 213-19 de ce code : « Lorsque le nom de la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien était mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner et lorsque l’ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel ont renoncé à racheter le bien, le titulaire du droit de préemption propose ce bien à cette personne. Il est alors procédé comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17. »
23. Il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption n’est tenu de proposer l’acquisition du bien préempté aux anciens propriétaires puis, en cas de renonciation de ceux-ci, à l’acquéreur évincé, que dans l’hypothèse où la commune, par sa nouvelle décision de cession, poursuivrait un objet non mentionné au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
24. En l’espèce, si la commune a cédé les parcelles préemptées à un aménageur, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué par la requérante que cette cession poursuit d’autres objets que ceux prévus par l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. La requérante ne peut dès lors pas utilement soutenir que la commune a commis une illégalité fautive en ne lui proposant pas les parcelles avant de les céder à un autre aménageur.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune d’Angliers a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :
26. La responsabilité des personnes publiques peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un dommage anormal et spécial.
27. La société soutient que la commune d’Angliers, en exerçant le droit de préemption sans l’informer préalablement de cette possibilité alors que des échanges sur le projet d’aménagement projeté par la requérante ont eu lieu avec la commune entre 2020 et 2022, a été à l’origine d’un préjudice spécial et anormal dès lors qu’elle a subi une perte financière résultant de l’impossibilité d’acquérir les terrains d’assiette sur lesquelles elle envisageait de réaliser un programme immobilier et qu’elle a engagé en pure perte de frais d’étude.
28. Toutefois, en exerçant son droit de préemption sur les parcelles litigieuses, la commune d’Angliers n’a pas fait subir à la société requérante d’aléa ou de sujétions excédant ceux que doivent normalement supporter les vendeurs et les acquéreurs de terrains situés en zone urbaine où un droit de préemption a été institué.
29. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les dépenses d’études exposées par la requérante l’ont été après la signature d’une promesse de vente le 21 juillet 2021 qui comportait une condition suspensive relative à l’obtention d’un permis d’aménager. Ces dépenses ont également été engagées sans attendre que le droit de préemption urbain soit purgé alors que la promesse de vente mentionne la réserve du droit de préemption. En outre, la déclaration d’intention d’aliéner a été faite tardivement le 13 octobre 2022 alors au demeurant que le refus de permis d’aménager était déjà intervenu le 24 juin 2022. Dans ces conditions, compte tenu de ces obstacles prévisibles à la réalisation de son projet, la requérante ne peut pas soutenir qu’elle bénéficiait d’une espérance légitime et qu’elle a subi un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à réparation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
31. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Angliers qui n’est pas la partie perdante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SARL Les Treilles non compris dans les dépens.
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Les Treilles une somme de 1 300 euros à verser à la commune d’Angliers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Les Treilles est rejetée.
Article 2 : La SARL Les Treilles versera à la commune d’Angliers une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Treilles et à la commune d’Angliers.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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