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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2309180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309180 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A G C et M. D C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils M. F B C, représentés par Me Bordeianu, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédiste ;
2°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à indemniser leur fils de l’ensemble de ses préjudices nés de la faute médicale commise lors de sa prise en charge par l’hôpital Jean Verdier ;
3°) de mettre à la charge E la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur fils, F B C s’est présenté le 2 mars 2023 au sein de l’établissement hospitalier Jean Verdier E à la suite d’une blessure à l’index droit subie sur son lieu de travail. Il a été pris en charge par un praticien qui, sans procéder à un quelconque examen, s’est contenté de suturer la plaie et de lui prescrire des compresses stériles, du doliprane et des soins infirmiers à domicile tous les deux jours jusqu’au 9 mars 2023, date prévue pour l’ablation des fils. Il a en outre fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 6 mars 2023 inclus ;
— lors de la visite prévue pour l’ablation des fils le 11 mars 2023, le médecin traitant a constaté une perte de sensibilité de la main droite et l’a dirigé vers un spécialiste orthopédiste lequel l’a, après examen, immédiatement renvoyé vers les urgences. Le 13 mars 2023, le service des urgences de l’hôpital Jean Verdier a refusé de prendre en charge F B C au motif de l’absence de service orthopédique au sein de l’établissement. Leur fils s’est alors rendu le lendemain au service des urgences de l’hôpital Avicenne qui lui a diagnostiqué une plaie palmaire zone 1 index droit et une intervention a été réalisée le jour même par le service de chirurgie orthopédique. Il s’est vu prescrire un arrêt de travail de six semaines, des séances immédiates de rééducation par kinésithérapeute durant huit semaines outre une immobilisation dans une attelle plâtrée durant ces six semaines. Il a été de nouveau hospitalisé le 27 avril 2023.
— l’AP-HP a commis une faute de diagnostic dans la réalisation de l’acte et dans le choix du traitement qui engage sa responsabilité pour faute au titre du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— cette faute a causé à leur fils un dommage anormal au regard de l’évolution prévisible de son état de santé et qu’il revient à l’AP-HP de réparer l’ensemble des préjudices ;
— afin de déterminer précisément les causes du dommage et les préjudices subis, il est sollicité une expertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, l’AP-HP ne s’oppose à l’organisation d’une expertise médicale, sollicite la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et conclut au rejet toute autre demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B C, né le 28 octobre 2006, s’est présenté le 2 mars 2023 au sein de l’établissement hospitalier Jean Verdier de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à la suite d’une blessure à l’index droit subie sur son lieu de travail. Le médecin qui l’a pris en charge a alors procédé à une suture de la plaie et lui a prescrit des compresses stériles, du doliprane et des soins infirmiers à domicile tous les deux jours jusqu’au 9 mars 2023, date prévue pour l’ablation des fils. Lors de la visite prévue pour l’ablation des fils le 11 mars 2023, son médecin traitant a constaté une perte de sensibilité de la main droite et l’a dirigé vers un spécialiste orthopédiste lequel l’a, après examen, renvoyé vers le service des urgences. Le 14 mars 2023, M. F B C s’est rendu au service des urgences de l’hôpital Avicenne, E. A alors été diagnostiqué une plaie palmaire zone 1 index droit et une intervention a été réalisée le jour même par le service de chirurgie orthopédique. Outre une immobilisation dans une attelle plâtrée, il s’est vu prescrire un arrêt de travail de six semaines et des séances immédiates de rééducation par kinésithérapeute. Par un courrier du 5 avril 2023, reçu le 11 avril suivant, Mme C, mère de F B, alors mineur, a adressé à l’AP-HP une demande tendant à ce que les préjudices subis par son fils résultant de sa prise en charge le 2 mars 2023 par l’hôpital Jean Verdier soient indemnisés. Par un courrier du 12 mai 2023, l’AP-HP a indiqué procéder à une enquête médicale approfondie et n’a plus depuis lors donné suite. Par la présente requête, M. et Mme C demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédiste et de condamner l’AP-HP à indemniser leur fils de l’ensemble des préjudices subis par M. F B C résultant de la faute médicale commise lors de sa prise en charge le 2 mars 2023 par l’hôpital Jean Verdier.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (). ».
3. Les requérants soutiennent que l’établissement hospitalier Jean Verdier a commis une faute de diagnostic dans la réalisation de l’acte et dans le choix du traitement lors de la prise en charge de leur fils F B C le 2 mars 2023 et que cette faute engage la responsabilité E au titre du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. L’expertise demandée par M. et Mme C, vise à déterminer les conditions de la prise en charge par l’établissement hospitalier Jean Verdier de leur fils et les préjudices qu’il a subi en lien avec cette prise en charge. L’AP-HP en défense ne s’oppose pas à la réalisation de cette expertise qui présente un caractère utile. Il y a lieu par suite, avant dire droit, d’ordonner une expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera procédé, avant de statuer sur le surplus des conclusions de M. et Mme C, à une expertise médicale par un spécialiste en chirurgie orthopédique désigné par la présidente du tribunal, menée au contradictoire de M. et Mme C, de leur fils F B C et E.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. F B C, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par l’hôpital Jean-Verdier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. F B C, ainsi qu’à son examen clinique ;
3°) de décrire l’état de santé de M. F B C ainsi que, de façon détaillée, l’ensemble des préjudices de toutes natures, dont il est atteint ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. F B C et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital Jean Verdier ;
5°) de façon générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. F B C ; donner toutes précisions et informations utiles permettant, le cas échéant, au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. F B C une chance sérieuse d’éviter les séquelles ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par celui-ci de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) de dire si l’on est en présence de conséquences anormales, au regard de l’état de santé de M. F B C, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence du risque constaté, et si ces conséquences pouvaient être envisagées et dans quelles proportions ; donner tous les éléments permettant au tribunal de se prononcer sur la survenue d’un éventuel accident thérapeutique et sur l’ensemble des conséquences de celui-ci ;
8°) d’indiquer à quelle date l’état de M. F B C peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (I. préjudices patrimoniaux : a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé, notamment les frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge, et frais divers ; b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures éventuelles et frais divers ; II. préjudices extra-patrimoniaux : a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ; b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 et préjudice sexuel ; et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
10°) d’indiquer si l’état de M. F B C nécessite l’assistance d’une tierce personne ;
11°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert sont réservés pour y être statué en fin d’instance et seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, conformément à l’article R. 621-11 du code de justice administrative.
Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G C et M. D C et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025
La rapporteure,
D. LamlihLe président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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