Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 août 2025, n° 2501470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Violleau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ;
2°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au retrait de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501474 du 16 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2501474 du 16 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. A B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil du requérant, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, qui en a accusé réception le 16 juin 2025 et adressé par pli recommandé à M. A B, réceptionné le 19 juin 2025. Ce courrier comportait l’information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de son recours. À défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, le requérant est ainsi réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 21 août 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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