Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 mars 2025, n° 2502588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502588 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sans délai et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contesté a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— la décision contesté a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Bousquet, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’il développe, et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de M. B, qui répond aux questions du tribunal ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant suédois né le 19 novembre 1993 à Spanga (Suède), déclare être entré en France en 2001. Par un arrêté du 19 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / () « . Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : » Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. / () « . Et aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que constitue le comportement de M. B. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), que le requérant a été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis le 18 février 2025, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 2 février 2020 et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 1er avril 2018. S’agissant des faits commis le 18 février 2025, il ressort du procès-verbal d’interpellation de M. B que son amie a déclaré aux services de police que l’intéressé, à la suite d’une dispute survenue dans la nuit du 18 février, l’a étranglée, lui a plaqué violemment la tête sur le canapé à plusieurs reprises et lui a donné un coup de poing au niveau du visage. Toutefois, elle a indiqué aux policiers que les marques figurant sur son visage n’étaient pas dues au comportement du requérant, a indiqué refuser l’intervention des sapeurs-pompiers et ne pas vouloir porter plainte. De plus, le requérant n’a reconnu lors de son interpellation qu’un différend verbal, à l’exclusion de toute violence physique. En outre, si le préfet, ni présent ni représenté à l’audience, produit le procès-verbal d’audition du requérant sur sa situation administrative ainsi que la notification d’une proposition de composition pénale adressée par les services de police le 19 février 2025, lendemain de sa garde à vue, mentionnant sans autre précision que M. B aurait reconnu les faits durant sa garde à vue et lui proposant un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel avec convocation devant le délégué du procureur de la République le 27 mars 2025 pour faire part de sa décision sur cette proposition, il ne produit ni le procès-verbal d’audition de la victime, ni le procès-verbal d’audition du requérant sur les faits ayant conduit à son interpellation, de sorte qu’il ne permet pas au tribunal d’apprécier la nature et la gravité des faits retenus à l’encontre de l’intéressé. S’agissant des faits commis en 2018 et 2020, alors que le requérant conteste dans ses écritures comme à l’audience leur matérialité et sa qualité d’auteur, le préfet, ni présent ni représenté, n’apporte aucun élément sur les suites pénales qui y auraient été données et sur les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de M. B. Enfin, si le préfet se prévaut dans ses écritures de onze signalements dont le requérant fait l’objet au FAED pour des faits de vol, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de conduite sous l’empire de stupéfiants et d’un état alcoolique, de rébellion, de cambriolages, de détention de stupéfiants et de violences commis entre 2010 et 2017 ainsi que pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de conduite sous l’empire de stupéfiants et d’un état alcoolique commis en 2022 et 2024, il est constant que l’arrêté en litige n’est pas fondé sur ces éléments mais uniquement sur les faits de violences commis entre 2018 et 2025 précédemment mentionnés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de trente-et-un ans, est présent en France depuis 2001, soit une durée de treize ans, y a suivi sa scolarité élémentaire puis secondaire jusqu’en 2011, est hébergé chez sa mère, ressortissante suédoise, de même que sa sœur, de nationalité française et son frère, qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2018 et qu’il est dépourvu d’attaches en Suède. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circuler sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ». Aux termes de l’article L. 253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions () du chapitre IV du titre I du livre VI (). ». Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, aurait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le fichier système d’information Schengen. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression d’un tel signalement ne peuvent qu’être rejetées.
8. Enfin, l’annulation de la mesure d’éloignement implique nécessairement qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé :MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
No 2502588
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