Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 nov. 2025, n° 2506681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. D… A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. A… B…, assisté d’un interprète, qui fait part de sa situation personnelle, de l’ancienneté de sa présence, de son travail et des difficultés de sa vie,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. A… B…, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France en 2006 et a bénéficié d’un titre de séjour et d’une carte de résident en tant que conjoint d’une ressortissante française. Son mariage a été annulé. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2018 et 2021 mais s’est maintenu en situation irrégulière. Il a bénéficié de titre de séjour temporaire au titre du travail renouvelé jusqu’en 2025. Constatant que l’intéressé avait été condamné en juillet 2025 pour des faits d’agression sexuelle et qu’il représentait une menace à l’ordre public, le préfet du Morbihan procède au retrait de la carte de séjour de l’intéressé. Constatant ensuite qu’il n’était plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 22 septembre 2025 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A… B….
2. En présentant les circonstances de sa vie personnelle depuis son entrée en France, M. A… B… doit être regardé comme soutenant que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré depuis longtemps en France en tant que conjoint d’une ressortissante française et a résidé plus de dix ans en situation irrégulière avant que son mariage soit annulé par le juge civil. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2017 puis en 2021 puis a bénéficié de titres de séjour temporaires en tant que salarié. Il a cependant été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle et doit être regardé en raison de la gravité des faits ayant justifié cette condamnation comme représentant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Il est célibataire et sans attache familiale en France depuis l’annulation de son mariage. Les faits pour lesquels il a été condamné, sur lesquels il reste taisant, présentent un degré de gravité important. Il fait état de la présence d’un cousin mais n’établit pas avoir des relations particulières avec cette personne. S’il indique avoir des problèmes cardiaques, il n’apporte aucun élément sur les soins dont il pourrait bénéficier tant durant son incarcération que dans sa vie habituelle. Il a travaillé mais n’apporte aucun élément sur ce point en indiquant travailler sur les bateaux du port dans le domaine du nettoyage sans préciser si ce travail est régulier et déclaré. Il ne fait état d’aucune attache particulière. Il n’établit pas ne pas pouvoir continuer son travail dans les ports de la Tunisie ni ne pas pouvoir y bénéficier de soins appropriés. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace à l’ordre public, il n’établit pas que le préfet du Morbihan aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle. Le moyen tiré de l’atteinte excessive à sa vie personnelle doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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