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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juin 2025, n° 2505529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 13 mai 2025, M. C D et Mme A D, représentés par la Selarl d’avocats Arnault Chapuis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur maison d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la société Colas et de la commune de Demandolx le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la commune de Demandolx, agissant par le maire en exercice, représentée par la SCP Tertian Bagnoli Langlois Martinez, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’action éventuelle relative à des dommages causés par les travaux réalisés par la société Colas en 2016 sont prescrits.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la société Colas, agissant par le représentant légal en exercice, représentée par Me Vicquenault, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
2. La commune de Demandolx a confié à la société Cozzi aux droits de laquelle vient la société Colas France, l’exécution du marché public relatif à la réfection d’un mur de soutènement au droit de la propriété des requérants. Les requérants font valoir l’existence de désordres résultant d’infiltrations d’eau en lien avec ces travaux. Si la société Colas France et la commune soutiennent que l’action en responsabilité serait prescrite, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient eu connaissance dans toute leur étendue des préjudices susceptibles d’avoir été causés par ces travaux. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de prescription aurait commencé à courir. Par suite, la commune et la société Colas ne sont pas fondées à soutenir que l’action en responsabilité susceptible d’être menée sur le fondement des travaux réalisés en 2016 serait prescrite.
3. La demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la société Colas France, en sa qualité d’exécutant des travaux mis en cause comme étant à l’origine des désordres, de la commune de Demandolx en sa qualité de maître d’ouvrage et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de M. et Mme D, de la commune de Demandolx et de la société Colas France qui n’ont ni la qualité de parties tenues aux dépens ni celles de parties perdantes à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B E, exerçant 9 chemin des Rajols à Fuveau (13710) est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à Demandolx, 14 avenue du 1er mai Le Meeting la parcelle cadastrée section C n° 1434 ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres constatés, résultant d’infiltrations d’eau ; définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit en précisant notamment s’ils sont en lien avec les travaux réalisés par la société Cozzi pour le compte de la commune consistant notamment à la réfection d’un mur de soutènement donnant sur la propriété de M. et Mme D, ou si les désordres sont dus à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) donner son avis sur les conséquences des désordres constatés et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable ;
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A D, à la commune de Demandolx, à la société Colas France et M. B E, expert.
Fait à Marseille, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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