Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 juin 2023, n° 2307901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, lors de ce rendez-vous, un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Pény a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 2 octobre 1979, a sollicité le 12 octobre 2022 auprès des services de la préfecture de police que lui soit fixé un rendez-vous afin d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui fixer un tel rendez-vous.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Et aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. M. A produit la copie d’un courrier recommandé avec avis de réception du 6 avril 2023 adressé à la préfecture de police de Paris, par lequel il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet par les services de la préfecture de sa demande de rendez-vous, née à la suite de sa demande en date du 12 octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 21 décembre 2022, les services de la préfecture de police ont indiqué à M. A que sa « demande d’admission exceptionnelle au séjour va être traitée dans les meilleurs délais. Les demandes sont traitées chronologiquement, afin de ne pas allonger les délais de traitement, nous vous remercions d’attendre une réponse et de ne pas relancer ou renvoyer votre demande ». Cette réponse, qui comprend des éléments circonstanciés quant aux raisons expliquant le délai de traitement de la demande de M. A, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du préfet de police ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’article R. 431-3 du même code prévoit que : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ( ) ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. Il lui appartient alors d’exercer un contrôle normal sur le respect du délai raisonnable, qui doit s’apprécier notamment en fonction de la durée et des conditions du séjour de l’étranger en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale.
6. M. A a sollicité, le 12 octobre 2022, un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police afin d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A soutient qu’il est arrivé en France en 2015, qu’il travaille et justifie de liens personnels et familiaux sur le territoire. Toutefois, si la date d’arrivée en France du requérant n’est pas contestée par le préfet, M. A n’apporte en revanche aucun commencement de preuve quant à la réalité de son insertion professionnelle ou de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, à la date du présent jugement, l’absence de délivrance d’une convocation au requérant ne peut être regardée comme revêtant un caractère déraisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
A. Pény
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2307901/6-3
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