Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 22 juin 2023, n° 2307901
TA Paris
Rejet 22 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la réponse fournie par la préfecture contenait des éléments suffisants pour justifier le délai de traitement de la demande, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M. A n'a pas apporté de preuve suffisante concernant son insertion professionnelle et ses liens en France, rendant le refus de rendez-vous non déraisonnable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A, représenté par son avocat, demande l'annulation d'une décision implicite du préfet de police refusant de lui fixer un rendez-vous pour une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les questions juridiques posées concernent le défaut de motivation de la décision et la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La juridiction conclut que la réponse du préfet était suffisamment motivée et que l'absence de convocation ne revêtait pas un caractère déraisonnable, rejetant ainsi la requête de M. A dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 juin 2023, n° 2307901
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2307901
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 22 juin 2023, n° 2307901