Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2601670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 juillet 2024, N° 2404761 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404761 du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a d’une part, suspendu l’exécution de la décision orale du 6 juin 2024 par laquelle l’agent de guichet de la préfecture de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, d’autre part, a enjoint au préfet de l’Isère de convoquer M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si le dossier présenté était complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Il a, par ailleurs, mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024 le requérant, représenté par Me Ollivier, a demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2404761, s’agissant du paiement des frais de procès.
Par une ordonnance en date du 26 février 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance n°2502232 du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à la préfète de l’Isère de verser sur le compte CARPA du cabinet de Me Ollivier la somme de 900 euros allouée à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative en y ajoutant les intérêts prévus à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance et sous astreinte de 50 euro par jour de retard à compter du 1er avril 2025.
Par un courrier du 9 octobre 2025, le greffe du Tribunal a, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative, demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution des ordonnances n°2404761 du 19 juillet 2024 et n°2502232 du 27 mars 2025.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’écritures à l’instance.
Par une lettre enregistrée le 23 février 2026, M. A…, représenté par Me Ollivier, a indiqué qu’il entendait présenter les mêmes demandes que celles formulées dans le cadre de l’instance n°2502232
Vu :
- l’ordonnance n°2404761 du 19 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- l’ordonnance n°252232 du 27 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, la préfète de l’Isère n’ayant pas produit d’écritures à l’instance, que les ordonnances n°2404761 et n°2502232 précitées ont reçu exécution. Ainsi, la préfète de l’Isère a méconnu l’autorité qui s’attache aux ordonnances susmentionnées. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modifier l’article 1er de l’ordonnance n°2502232 en enjoignant à la préfète de l’Isère de verser sur le compte CARPA du cabinet de Me Ollivier la somme de 900 euros allouée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en y ajoutant les intérêts prévus à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Par ailleurs, l’injonction fixée par l’ordonnance n°2502232 du 27 mars 2025 était assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2025. Il s’est ainsi écoulé 344 jours entre le 1er avril 2025 et la date d’intervention de la présente ordonnance, soit le 11 mars 2026. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 50 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 2 000 euros au bénéfice de M. A…. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance n°2502232 du 27 mars 2025 est modifié ainsi : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de verser sur le compte CARPA du cabinet de Me Ollivier la somme de 900 euros allouée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en y ajoutant les intérêts prévus à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ».
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 2 000 euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte. Cette somme sera versée en intégralité à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour de comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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