Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2511314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2025 et 12 juillet 202, M. B A, Wahida A, Nilab A et Ahmad Farhad A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours reçu le 28 avril 2025 contre la décision du 6 avril 2025 des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de leur délivrer un visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leurs demandes de visas dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, ayant déjà bénéficié du nombre de renouvellements maximum autorisés, depuis le mois d’août 2024 leurs visas ne sont plus renouvelés par l’Iran. Ainsi ils risquent l’expulsion vers l’Afghanistan alors que leurs vies y sont en danger. En effet, M. C A ayant été pilote au sein de l’armée nationale afghane avant le retour au pouvoir des talibans, s’est vu notifier, à l’été 2021, une lettre des talibans afin de le traduire en justice au motif qu’il aurait tué des civils. En outre ils sont confrontés aux risques de discriminations et de stigmatisations infligées aux réfugiés afghans en Iran.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. il n’est pas justifié que la décision consulaire, qui ne comporte aucun élément permettant d’identifier son auteur, a été prise par une autorité habilitée ;
. la décision consulaire est entachée d’un défaut de motivation, dès lors la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, présumée se fonder sur les mêmes motifs, est également insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la famille risque à tout moment d’être expulsée vers l’Afghanistan où ils encourent un réel danger au regard, notamment, des fonctions militaires passées de M. C A contre lequel un avis de recherche a été lancé par les autorités talibanes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que lors de l’entretien au poste consulaire la famille a présenté des visas iraniens valides jusqu’au 2 février 2025 pour Ahmad Farhad et 16 novembre 2024 pour B, Wahida et Nilab, et qu’ils ont alors indiqué envisager de solliciter un nouveau renouvellement de leurs visas iraniens. Ainsi, alors qu’il n’est pas établi qu’ils soient désormais en situation irrégulière en Iran, aucun élément n’est de nature à établir que la famille serait en danger immédiat d’une expulsion vers l’Afghanistan.
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours préalable obligatoire contre cette décision s’y est substituée ;
— le moyen tiré du défaut de motivation devra être rejeté dès lors que, s’agissant d’une décision implicite, les requérants n’ont pas sollicité la communication des motifs de cette décision en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit la délivrance d’un visa dont l’objet serait de permettre aux intéressés d’enter en France dans le but d’y solliciter l’asile. En l’espèce, si les requérants se prévalent de la précarité de leur situation en Iran, celle-ci n’est nullement établie. En outre M. B A a indiqué aux autorités consulaires avoir continué à exercer ses fonctions après la chute de Kaboul. Ainsi, alors qu’ils n’ont définitivement quitter le territoire afghan que le 31 août 2022, les risques de représailles dont ils font état de la part du régime des talibans ne sont pas établis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le numéro 2511250 par laquelle M. B A, Wahida A, Nilab A et Ahmad Farhad A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Martel, juge des référés,
— les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. B A, Wahida A, Nilab A et Ahmad Farhad A. Me Rodrigues Devesas reprend les moyens de sa requête, et insiste sur la situation d’urgence, soutenant que les requérants n’ont pu obtenir le renouvellement de leurs visas iraniens, mais ne pouvoir en justifier dès lors que l’administration iranienne ne délivre pas de récépissé de demande de visa ni de décision de refus de visa. Elle précise en outre que les requérants ont quitté l’Afghanistan en août 2022, période à laquelle ils ont eu connaissance de la lettre de menaces à l’encontre de M. A, quand bien même cette lettre mentionne une date antérieure. Elle ajoute qu’ils ne sont, depuis lors, jamais retournés en Afghanistan, mais ont fait appel à des passeurs afin de pouvoir faire tamponner leurs passeports pour le renouvellement de leurs visas iraniens.
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui souligne les incohérences de temporalité dans le récit des requérants. Elle fait valoir, d’une part, qu’ils n’apportent aucun élément de nature à justifier, d’une part, qu’ils seraient désormais en situation irrégulière en Iran, alors qu’à l’occasion de leur entretien au poste consulaire, ils ont affirmé qu’ils pourraient bénéficier d’un nouveau visa iranien et, d’autre part, qu’ils seraient en danger en Iran.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 avril 2025, les autorités consulaires française à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à M. B A, Wahida A, Nilab A et Ahmad Farhad A, ressortissants afghans, les visas de long séjour au titre de l’asile qu’ils sollicitaient. Saisie le 28 avril 2025 du recours préalable obligatoire contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France l’a implicitement rejeté. Par leur requête, M. B A, Wahida A, Nilab A et Ahmad Farhad A demandent au juge des référé de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B A, Wahida A, Nilab A et Ahmad Farhad A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B A, Wahida A, Nilab A et Ahmad Farhad A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A, Wahida A, Nilab A et Ahmad Farhad A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, Wahida A, Nilab A et Ahmad Farhad A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
C. MARTEL
La greffière
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Mariage ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Soudan ·
- Convention de genève ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédures particulières ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Aide juridique ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Côte d'ivoire ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Diplôme ·
- Juge des référés ·
- Sciences ·
- Pharmacie ·
- Pharmaceutique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Garde ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Fonction professionnelle ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Service ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Amende ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.