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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mai 2025, n° 2503493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B C A demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui laisser de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance du 21 mai 2025 par laquelle le vice-président chargé des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A pour une durée de vingt-six jours ;
— l’ordonnance du 23 mai 2025 par laquelle la présidente de chambre de la Cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance du vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes ;
— l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a assigné M. A à résidence à Roubaix pour une durée de quarante-cinq jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lille : Nord – Pas-de-Calais ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, M. A, dont la rétention administrative n’a pas été prolongée, a été assigné à résidence, en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la commune de Roubaix (Nord). Ainsi, sa requête relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Lille. Il suit de là que le dossier de celle-ci doit être renvoyé à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est renvoyé au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet du Finistère et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Rennes le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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