Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2202080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 27 avril 2024, M. et Mme B et A C, représentés par Me Cousseau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 avril 2022 par laquelle le conseil métropolitain d’Orléans métropole a approuvé son plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Orléans une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le rapport de présentation est entaché d’insuffisance au regard des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle prévoit la protection des cœurs d’îlot en voie de constitution ;
— le classement d’une partie de leurs parcelles en cœur d’îlot est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la métropole d’Orléans, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Saada-Dusart, substituant Me Cousseau, représentant M. et Mme C,
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la métropole d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 avril 2022, le conseil métropolitain de la métropole d’Orléans a approuvé son plan local d’urbanisme. M. et Mme C, propriétaires des parcelles cadastrées section CD nos 65 à 68 et 287 sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Braye (Loiret), demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. »
3. En l’espèce, le rapport de présentation précise que les outils graphiques de protection paysagère, dont les cœurs d’îlot, permettent de traduire réglementairement plusieurs orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), en particulier l’orientation 5.9. de l’axe intitulé « Territoire attractif et innovant » visant à « protéger le caractère vert de la métropole, vecteur de la nature en ville, en organisant le développement urbain en lien avec l’intensité du végétal », l’orientation 1.3. de l’axe intitulé « Territoire de nature et en transition » visant à « affirmer le développement de la nature en ville et son intérêt pour la biodiversité locale » et l’orientation 4.5. de ce même axe visant à « maîtriser les effets du changement climatique sur la santé en ville : lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain via () la protection des cœurs de jardin ». Le choix du maintien de la nature en ville est justifié au sein du rapport de présentation par la volonté de maintenir des continuités écologiques, de préserver des îlots de fraîcheur, de permettre le stockage des gaz à effet de serre, de conserver l’intimité des terrains, de limiter le risque d’inondation et de conserver le caractère paysager de ces espaces. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation précise les critères d’identification des cœurs d’îlot en fixant un faisceau d’indices. Si le rapport de présentation ne comporte pas d’objectif chiffré portant précisément sur les cœurs d’îlot, les dispositions précitées de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme exigent seulement que le rapport de présentation justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, les cœurs d’îlot ne constituant qu’un outil permettant de mettre en œuvre ces objectifs. Dans ces conditions et dès lors qu’il ressort du rapport de présentation approuvé par la délibération en litige, librement accessible au sein de la rubrique « documents antérieurs » du site internet géoportail-urbanisme.fr, que ce rapport contient les objectifs chiffrés exigés, cette branche du moyen doit également être écartée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation comporte des insuffisances.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Il résulte de ces dispositions que pour identifier des cœurs d’îlots, l’autorité administrative est seulement tenue de justifier de motifs d’ordre écologique, ces motifs pouvant notamment tenir, mais pas exclusivement, au maintien de continuités écologiques.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérants ne sont pas fondés à prétendre que les auteurs du PLUm pouvaient seulement identifier des cœurs d’îlots préexistants, à l’exclusion des cœurs d’îlots en voie de constitution. Ainsi, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
6. En dernier lieu, l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme permet au règlement d’un PLU d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLUm d’Orléans métropole ont identifié plusieurs cœurs d’îlot à protéger, dont un ensemble de fonds de parcelles mitoyennes cadastrées section CD nos 68, 209, 210, 286 et 287 sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Braye. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la partie de la parcelle cadastrée section CD n° 209 identifiée à ce titre n’est pas attenante à la voie publique et constitue effectivement un fond de parcelle. En outre, les parties de parcelles concernées par la servitude litigieuse ne sont pas bâties et sont arborées en tout ou partie. Elles constituent ainsi un « cœur vert ou paysager, arboré ou non » au sens du faisceau d’indices d’identification des cœurs d’îlots fixé par le rapport de présentation. La seule circonstance qu’une partie des parcelles cadastrées section CD nos 286 et 209 concernées par ce classement comportent chacune un chemin d’accès bitumé d’une largeur réduite ne suffit pas à retirer à ces espaces leur intérêt écologique justifiant le classement litigieux, s’inscrivant dans les orientations d’aménagement mentionnées au point 3 du présent jugement. Dans ces conditions et dès lors que la localisation du cœur d’îlot litigieux ne concerne qu’une partie des parcelles susmentionnées et présente ainsi un caractère proportionné, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la métropole d’Orléans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 500 euros à verser à la métropole d’Orléans en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront la somme de 1 500 euros à la métropole d’Orléans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et à la métropole d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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