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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2025, n° 2533456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 Mme B… C… en sa qualité de tuteur légale de son fils A…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’administration de refuser d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de mise à disposition Mutualisée (AESH-m), heures (sic) ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de département (sic) d’exécuter la notification d’accompagnement mutualisée (AESH-m), heures dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du rectorat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car une décision explicite de refus est bien née et le délai de recours contentieux n’a pas encore démarré ;
- elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que ce refus interdit à son fils la poursuite de sa scolarisation eu égard à son déficit d’attention et d’autonomie et perturbe également les autres élèves de sa classe et que ce retard dans l’apprentissage scolaire aura des conséquences importantes pour lui alors qu’il peut être enrayé par la pleine exécution de la décision de la commission ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le recteur n’a pas respecté l’article L 351-2 du code de l’éducation en ne formant pas un RAPO ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le recteur n’a pas communiqué les motifs de son refus ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le recteur a commis une erreur de droit en méconnaissant le 13éme alinéa du préambule de la constitution de 1946, les articles L. 111-1 et suivants du code de l’éducation, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l’enfant, la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le recteur de l’académie de Paris conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente requête.
Vu :
- la requête en annulation n°2533458 enregistrée le même jour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l’enfant, la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025, en présence de M. Fadel, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Bayou, avocat de Mme C….
Par un mémoire enregistré le 3 décembre à 14 h 27, Mme C… conteste le prononcé d’un non-lieu et soutient que l’accompagnement n’est toujours pas effectif et qu’il y a une mauvaise foi du rectorat à nier l’influence certaine des diligences effectuées pour que la notification soit éventuellement un jour respectée ou à expliquer qu’il serait à l’initiative d’aménagements visant à pallier cette carence alors que c’est elle qui en est à l’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15 h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’administration de refuser d’exécuter la décision du 14 octobre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de mise à disposition en faveur de son fils A… d’un accompagnement mutualisé, d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’exécuter cette décision dans un délai d’une semaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le recteur de l’académie de Paris :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction, que suite à l’introduction de la requête, les services du rectorat ont mis en place toute une série de mesure en faveur du fils de la requérante et que les mesures ordonnées par la décision du 14 octobre 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées vont être bientôt exécutées notamment par la nomination de Faiza Beaufils pour accompagner le jeune A… pour une durée de 3 h hebdomadaires. Mme C… conteste le prononcé d’un non-lieu d’une part par ce qu’elle serait à l’origine de l’ensemble des mesures prises en faveur de son fils notamment l’achat d’un casque anti bruit, d’un élastique et d’un coussin ainsi que du placement au premier rang. Toutefois ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le prononcé d’un non-lieu. D’autre part, Mme C… conteste le prononcé d’un non-lieu en produisant un mail de l’école indiquant que la mise en place d’un accompagnement n’est toujours pas effective. Toutefois, il ressort de ce document que la nomination de Faiza Beaufils pour accompagner le jeune A… n’est pas remise en cause mais connait un retard de mise en place d’environ une semaine. Par suite, et pour regrettable que soit ce retard, il n’est pas plus de nature à empêcher le juge du référé de faire droit aux conclusions susvisées à fin de non-lieu.
Par suite, rien ne s’oppose à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions susvisées du recteur et prononce un non-lieu dans la présente affaire.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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