Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 20 juin 2025, n° 2500867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Pintrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans le prive de la possibilité d’obtenir un titre de séjour en Italie alors qu’il y a déposé une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 15 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 20 janvier 1988, déclare être entré en France au cours de l’année 2022 puis avoir rejoint l’Espagne et enfin être revenu sur le territoire national au cours du mois de mai 2023, muni d’un visa de court séjour, valide du 26 novembre 2022 au 30 août 2023. Placé en retenue, le 1er juin 2025, pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour, par deux arrêtés datés du même jour, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois et fixant le pays à destination.
2. Si le requérant fait état de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui a pris en considération l’ensemble des éléments de fait et de droit à sa disposition, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen ainsi articulé doit être écarté.
3. M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans le priverait de la possibilité d’obtenir un titre de séjour en Italie alors qu’il en a fait la demande. Alors en tout état de cause que le requérant se borne à verser au débat, un document en langue italienne qui selon lui justifierait d’une demande de titre de séjour déposée en février 2025, ce qui au demeurant contredit ses allégations relatives à sa présence sur le territoire français depuis le mois de mai 2023, il ne conteste pas utilement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans dès lors qu’il lui sera loisible, une fois qu’il aura quitté le territoire national, d’en solliciter l’abrogation.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
M. Hernandez Batista
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur ·
- Décision d’éloignement ·
- Illégalité ·
- Durée
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Société par actions ·
- Habitat ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- École primaire ·
- Autorisation ·
- Permis de conduire ·
- Chancelier ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Enseignement primaire ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Métropolitain ·
- Biodiversité ·
- Continuité ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Autonomie ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Certification ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Incendie ·
- Médecine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.