Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2404653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2024 et 6 décembre 2025, M. G… C…, représenté par Me Anwar, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il avait présentée au bénéfice de son enfant prénommé F… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder, sans délai, à compter de la notification de la décision à venir, au réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision attaquée :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. C… a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Les parties ont été informées le 21 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’autoriser le regroupement familial demandé par M. C… au bénéfice de son fils F… B…, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant pakistanais, a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 11 mai 2023, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son enfant prénommé F… B…. Par une décision du 29 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il est constant que le logement dont dispose M. C… présente une surface insuffisante, de 4m2, pour obtenir le regroupement familial au profit de son dernier enfant prénommé F… B…, né le 10 décembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant, de nationalité pakistanaise, et leurs deux premiers enfants, A… et F… D…, sont régulièrement entrés en France le 26 octobre 2023 munis d’un visa de type D qui leur a été délivré en exécution d’une décision du préfet du Val-d’Oise, en date du 23 juillet 2020, faisant droit à la demande de regroupement familial qui avait été présentée à leur bénéfice. Il en résulte que le jeune F… B…, qui réside actuellement au Pakistan, se trouve séparé de ses parents et de ses frère et soeur. Dès lors, la décision attaquée porte une atteinte caractérisée à l’intérêt supérieur de l’enfant et méconnaît, ainsi, les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandé par M. C… au bénéfice de son fils F… B…, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 29 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C…, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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